TJ 93008, 19 mai 2025, RG 24/11412
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11412 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2K6Y
Minute : 25/00109
Madame [F] [D]
Représentant : Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
Monsieur [E] [D]
Représentant : Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
C/
Monsieur [H] [K]
Madame [O] [S]
Copie exécutoire : Me Abir BEN CHEIKH
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 20 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [E] [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte extrajudiciaire en date du 3/12/2024, Mme [F] [D] et M. [E] [W] [D] ont fait assigner M. [H] [K] et Mme [O] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- Condamner M. [H] [K] et Mme [O] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à reprendre l'ensemble des désordres affectant la construction du mur de séparation, lequel empiète sur la propriété des requérants, et remettre en place le grillage de séparation à l'initial avec retrait des matériaux et matériels qui sont posés sur les poteaux de la structure ;
- Autoriser les requérants à procéder à la démolition du mur qui déborde sur leur propriété, les autoriser à remettre en place le grillage de séparation en limite de propriété à l'initial et enlever les matériaux et matériels posés sur les poteaux de la structure aux frais des défendeurs ;
- Condamner les défendeurs à payer aux consorts [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [F] [D] et M. [E] [W] [D] exposent que les défendeurs ont construit un mur de séparation empiétant de plusieurs cm sur leur parcelle, ont décalé certains poteaux d'une clôture de grillage appartenant aux requérants afin de construire le mur litigieux et ont entreposé des matériaux (blocs de béton), matériels et outils contre le grillage ou les poteaux de structure de la clôture grillagée, ce qui l'a endommagée.
A l'audience, Mme [F] [D] et M. [E] [W] [D] ont confirmé que les défendeurs avaient, postérieurement à l'assignation, démoli le mur litigieux et avaient nettoyé l'emplacement sur lequel il avait été édifié. En conséquence, Mme [F] [D] et M. [E] [W] [D] ont indiqué maintenir uniquement leur demande de dommages et intérêts ainsi que leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont précisé que la clôture grillagée, et notamment les poteaux de structure, demeuraient endommagés et que la clôture avait été en outre abîmée à certains endroits du fait de la démolition. Ils ont ajouté que leur propre mur de séparation avait également été endommagé par la construction litigieuse, qui avait été adossée au mur leur appartenant.
En défense, M. [H] [K] et Mme [O] [S] ont reconnu qu'il était nécessaire d'acquérir un poteau de structure neuf et de refixer correctement le grillage à la suite des opérations de construction / démolition du mur. Ils ont également reconnu que demeurait sur le mur de Mme [D] un " petit bout " du mur démoli qu'il convenait de retirer avec précaution afin de ne pas provoquer de fissures. Ils ont ajouté que le mur de la requérante était déjà abîmé avant la construction litigieuse.
MOTIFS
Il sera tout d'abord précisé que le désistement de chefs de demande (à la différence du désistement d'instance ou d'action) ne nécessite pas d'être constaté aux termes du dispositif.
Sur la demande en dommages et intérêts, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 555 du code civil précise par ailleurs, en matière de constructions érigées sur le terrain d'autrui, que, " lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ".
En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier, en particulier du constat du commissaire de justice, et des débats eux-mêmes que M. [H] [K] et Mme [O] [S] ont bien érigé un mur de séparation empiétant sur le fonds de la requérante et que les opérations de construction et de démolition de ce mur ont endommagé la clôture grillagée appartenant aux requérants ainsi que le mur de clôture de cette dernière dès lors que demeure sur celui-ci un morceau du mur démoli qu'il y a lieu de supprimer, avec toutes les précautions requises et conformément aux règles de l'art, afin d'éviter tout désordre supplémentaire lié à l'apparition de fissures. Mme [F] [D] et M. [E] [W] [D] ne prouvent pas en revanche que leur mur ait subi d'autres dommages que ceux liés à ce morceau de mur restant à démolir et qui seraient imputables aux défendeurs.
Compte tenu de ces éléments, les dommages subis par les requérants seront évalués à la somme de 1000 euros. Les défendeurs seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l'exécution provisoire, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [O] [S] au paiement à Mme [F] [D] et M. [E] [W] [D] de la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [O] [S] au paiement à Mme [F] [D] et M. [E] [W] [D] de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [O] [S] aux dépens de l'instance.
Le greffier Le Président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11412 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2K6Y
DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE :
Madame [F] [D]
Représentant : Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
Monsieur [E] [D]
Représentant : Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
C/
Monsieur [H] [K]
Madame [O] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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