TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/00214
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/00214 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PSL
Minute : 25/00097
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [Y] [V]
Copie exécutoire : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme : Monsieur [Y] [V]
Le 20 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA LOGIREP a consenti à Monsieur [Y] [V] :
- aux termes d'un acte sous seing privé du 4 septembre 2017, un bail sur le box de stationnement n° 0452-01-1153 situé [Adresse 4] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 64,38 euros, hors charges ;
- aux termes d'un acte sous seing privé du 22 avril 2013, un bail sur le box de stationnement n° 0452-01-2175 situé [Adresse 4] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 63,20 euros, hors charges ;
- aux termes d'un acte sous seing privé du 1er septembre 2016, un bail sur le box de stationnement n° 0452-01-1050 situé [Adresse 6] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 64,38 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREP a fait signifier trois commandements de payer visant la clause résolutoire le 5 avril 2024 pour un montant global en principal de 1.192,86 euros se décomposant de la manière suivante : 362,93 euros pour le box n° 0452-01-1153 ; 360,71 euros pour le box n° 0452-01-2175 et 469,52 euros pour le box n° 0452-01-1050.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte introductif d'instance du 7 janvier 2025 pour obtenir la résiliation des contrats, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l'audience du 11 mars 2025, la SA LOGIREP - représentée par Maître Christian PAUTONNIER - demande de constater l'acquisition des clauses résolutoires stipulées aux baux ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] et de le condamner au paiement de la somme actualisée de 2.391,87 euros, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'appui de ses demandes, la SA LOGIREP fait valoir que les causes des commandements de payer n'ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition des effets des clauses résolutoires stipulées aux baux. Elle ajoute que Monsieur [V] est redevable de la somme de 2.391,87 euros à la date du 5 mars 2025.
Cité à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [V] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation des baux et l'expulsion
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, il ressort des articles 1224 et suivants du code civil que les parties à un contrat peuvent prévoir qu'il sera résilié de plein droit en cas d'inexécution par les parties de leurs obligations. La résiliation est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu expressément que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, les baux conclus entre les parties stipulent, en leur article 14, que " le présent contrat sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus ou de non-versement du dépôt de garantie (…) "
Or, la société LOGIREP justifie avoir fait délivrer trois commandements de payer la somme globale en principal de 1.192,86 euros visant la clause résolutoire, le 5 avril 2024.
Il résulte des décomptes versés aux débats que ces commandements sont demeurés infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux se sont trouvées réunies à la date du 5 juin 2024.
L'expulsion de Monsieur [V] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la condamnation en paiement
La SA LOGIREP produit trois décomptes démontrant que Monsieur [V] reste lui devoir la somme totale de 2.391,87 euros à la date du 5 mars 2025, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés relativement aux locaux suivants :
- le box de stationnement n° 0452-01-1153 pour un montant de 793,42 euros ;
- le box de stationnement n° 0452-01-2175 pour un montant de 742,08 euros ;
- le box de stationnement n° 0452-01-1050 pour un montant de 856,37 euros.
Monsieur [V], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2.391,87 euros.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l'absence d'information sur sa situation financière, Monsieur [Y] [V] sera condamné à payer à la SA LOGIREP la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux conclus les 1er septembre 2016, 4 septembre 2017 et 22 avril 2013 entre la SA LOGIREP d'une part, et Monsieur [Y] [V] d'autre part, concernant les emplacements de stationnement situés respectivement au [Adresse 6] à [Localité 10] (box n° 0452-01-1050) et au [Adresse 4] à [Localité 10] (box n° 0452-01-1153 et box n° 0452-01-2175) sont réunies à la date du 5 juin 2024 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [Y] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [Y] [V] d'avoir libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LOGIREP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la SA SOGIREP la somme de 2.391,87 euros (décompte arrêté au 5 mars 2025, incluant février 2025) ;
Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la SA SOGIREP une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l'expulsion ;
Condamne Monsieur [Y] [V] à supporter les dépens de l'instance ;
Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la SA LOGIREP la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 20 mai 2025
La greffière La présidente
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00214 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PSL
DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE :
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [Y] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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