TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/02116
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02116 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XNY
Minute : 25/00111
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [T] [U]
Madame [L] [K]
Copie exécutoire : Maître Valérie GARCON
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 19/05/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SDC [Adresse 8],représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier du 19/02/2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] a fait citer M. [T] [U] et Mme [L] [K] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 4247,03 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/11/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 01/10/2024,
- 1018,32 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 2550 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu'il s'agit de la 2ème procédure diligentée à l'encontre des défendeurs pour les mêmes motifs.
A l'audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cités à étude, M. [T] [U] et Mme [L] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Le syndicat n'ayant pas produit le procès-verbal d'assemblée générale relatif au vote du budget prévisionnel de l'exercice 2024-2025, il échoue à rapporter la preuve de l'exigibilité de sa créance s'agissant des sommes dont le paiement est sollicité pour la période allant du 01/07/2024 (appel n°1 exercice 2024/2025) au 01/01/2025 (appel n°3 exercice 2024/2025 et appel 3/4 fond travaux). La demande à ce titre sera donc rejetée.
Pour le reste, il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire des défendeurs, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l'historique du compte et procès-verbaux d'assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [T] [U] et Mme [L] [K] s'avèrent effectivement redevables de la somme de 2091,11 euros (4ème trimestre exercice 2023/2024 inclus) au titre de l'arriéré de charges impayé dû au 30/06/2024, ce qu'ils ne semblent du reste pas contester, faute de s'être présentés à l'audience à laquelle ils ont été cités à comparaître.
M. [T] [U] et Mme [L] [K] seront dès lors solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19/02/2025, date de l'assignation, eu égard à la clause de solidarité relative aux co-propriétaires indivis figurant au règlement de copropriété.
S'agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 556,24 euros, déduction faite des frais de relance (non nécessaires après une mise en demeure) et de tous les frais postérieurs au 30/06/2024.
En persistant fautivement à s'abstenir de payer leurs charges en dépit d'un précédent jugement de condamnation, M. [T] [U] et Mme [L] [K] ont par ailleurs nécessairement causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 600 euros. Cette somme sera par conséquent allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [T] [U] et Mme [L] [K], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [T] [U] et Mme [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] :
- la somme de 2091,11 euros (4ème trimestre exercice 2023/2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 30/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19/02/2025 ;
- la somme de 556,24 euros au titre des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 19/02/2025 ;
- la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [U] et Mme [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [U] et Mme [L] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02116 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XNY
DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [T] [U]
Madame [L] [K]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.