Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/00929


Vérifier : TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/00929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00929
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
682f6665dd4fa92cae328ce3

Texte de la décision

11,983 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/00929 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SVT

Minute : 25/00185

Société HOIST FINANCE
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [V] [Z]

Copie exécutoire : Maître Olivier HASCOET

Copie certifiée conforme : Monsieur [V] [Z]

Le 20 Mai 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société HOIST FINANCE AB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 17 novembre 2022, la société ONEY BANK, aux droits de laquelle se trouve la sociéte HOIST FINANCE AB, a consenti à Monsieur [V] [Z] un prêt personnel n°2020950472876528 d’un montant de 9 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 170,68 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,2 %.

Les fonds ont été débloqués le 24 novembre 2022.

Par lettre recommandée en date du 26 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [V] [Z] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
- condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 8 065,79 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,20 % l’an à compter du 14 octobre 2024, et subsidiairement au taux légal à compter du jugement ;
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 11 mars 2025, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [Z] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

II. Sur la nullité du contrat de prêt

L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé serait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que le consommateur ne peut pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

En l'espèce, le contrat a été signé le 17 novembre 2022 et les fonds ont été versés le 24 novembre 2022, de sorte que le délai légal n’a pas été respecté.

Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 9 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société HOIST FINANCE AB, soit la somme de 2 094,62 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 6 905,38 € (soit 9 000,00 € – 2 094,62 €), arrêtée au 25 mai 2024.

Le prêteur est, en principe, fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [Z] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur la situation financière de Monsieur [V] [Z], il convient de condamner ce dernier à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°2020950472876528 en date du 17 novembre 2022, signé entre la société ONEY BANK, aux droits de laquelle se trouve la société HOIST FINANCE AB, et Monsieur [V] [Z] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 6 905,38 € arrêtée au 25 mai 2024, au titre du capital à restituer, et ce sans intérêt fût-ce au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00929 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SVT

DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025

AFFAIRE :

Société HOIST FINANCE
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [V] [Z]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.