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TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/00934


Vérifier : TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/00934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00934
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
682f6665dd4fa92cae328d06

Texte de la décision

6,663 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/00934 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SVY

Minute : 25/00186

S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

C/

Monsieur [J] [M] [C] [W] [P]

Copie exécutoire :
Me Marion LACOME D’ESTALENX

Copie certifiée conforme :
Monsieur [J] [M] [C] [W] [P]

Le 20 Mai 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEURS :

S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

S.A. SEYNA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [M] [C] [W] [P], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 7 décembre 2023, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [J] [M] [C] [W] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 754,55 € et 75,45 € de provision sur charges.

La société SEYNA s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges pour une durée de 108 mois et dans la limite de 36.000 €, par acte du 15 décembre 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 mars 2024.

La société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA ont ensuite fait assigner Monsieur [J] [M] [C] [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 24 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 11 mars 2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA - représentées par Maître Marion LACOME D'ESTALENX - se désistent des demandes formées dans leur assignation relativement à la résiliation du bail, à l’expulsion et à la condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation, au motif que Monsieur [J] [M] [C] [W] [P] a quitté les lieux le 4 février 2025. Elles sollicitent la condamnation du défendeur à payer à la société SEYNA l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1.396,22 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Bien que convoqué par un acte signifié selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile le 24 janvier 2025, Monsieur [J] [M] [C] [W] [P] n’est ni présent ni représenté.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA produisent un décompte démontrant que Monsieur [J] [M] [C] [W] [P] reste devoir la somme de 1.396,22 € à la date du 4 février 2025, après déduction du dépôt de garantie de 830 €.

La société SEYNA justifie, par la quittance subrogative qu’elle verse aux débats, être subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de la somme de 1.660,02 €.

Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à payer à la société SEYNA cette somme de 1.396,22 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (15 mars 2024), conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [J] [M] [C] [W] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA, Monsieur [J] [M] [C] [W] [P] sera condamné à verser à la société SEYNA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [J] [M] [C] [W] [P] à verser à la société SEYNA la somme de 1.396,22 € (décompte arrêté au 4 février 2025, incluant février 2025 et après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 830 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [M] [C] [W] [P] à verser à la société SEYNA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [M] [C] [W] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00934 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SVY

DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025

AFFAIRE :

S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

C/

Monsieur [J] [M] [C] [W] [P]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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