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TJ 33063, 22 mai 2025, RG 25/01517


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Date
22/05/2025
Numéro
25/01517
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
682f678add4fa92cae3292b9

Texte de la décision

8,057 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/01517 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MWI

ORDONNANCE DU 22 Mai 2025

A l’audience publique du 22 Mai 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [W] [K]
né le 30 Septembre 1985
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

ATSM14 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du 02/12/2011 du Préfet du Calvados ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [C] [W] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 05/06/2024 portant transfert et admission de l'intéressé à l'Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] ;

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 06/05/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 22/05/2025 ;

Vu la comparution de M. [C] [W] [K] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, confirmant les effets bénéfiques de son nouveau traitement et la nécessité de se stabiliser davantage ;

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [C] [W] [K], faisant valoir qu'après sa stabilisation, il a pour projet de repartir travailler et vivre dans le Calvados.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».

Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.

L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 5], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [C] [W] [K] a été admis à l'Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en provenance du CHU de [Localité 3] pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité verbale à type de menaces de mort réitérées, physiques (morsure et coup de poings) dans un contexte de trouble psychiatrique décompensé.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

La Commission du Suivi médical a émis un avis de maintien à l’UMD le 05/12/2024.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 07/05/2025 relève que l'état mental de M. [C] [W] [K] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce afin de poursuivre le travail éducatif avec les infirmières sur la connaissance des symptômes de sa maladie. Le changement de traitement lui est bénéfique.

La commission du suivi médical du 5 décembre 2024 a émis un avis favorable au maintien de M. [C] [W] [K] en UMD.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [C] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Mai 2025

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [P],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [P],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [P]
Me Carole LAPORTE
ATSM14 - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/01517 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MWI
M. [C] [W] [K]
Ordonnance en date du 22 Mai 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],

signature

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