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TJ 33063, 20 mai 2025, RG 22/01307


Vérifier : TJ 33063, 20 mai 2025, RG 22/01307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
22/01307
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682f678ddd4fa92cae32931c

Texte de la décision

39,351 caractères

N° RG 22/01307 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCKF
89B

MINUTE N° 25/00774


20 mai 2025


AFFAIRE :

[A] [V]

C/

S.A.R.L. VITI FRANCE TRAVAUX, MSA DE LA GIRONDE


N° RG 22/01307 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCKF


CC délivrées le:
à
M. [A] [V]

S.A.R.L. VITI FRANCE TRAVAUX MSA DE LA GIRONDE

Me Yann HERRERA
la SELAS MAGRET


Copie exécutoire délivrée le:
à

N° RG 22/01307 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCKF

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 20 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [A] [V]
Rés. le Pradina - Appt 25
9 Allée des Tourterelles
33250 PAUILLAC
représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. VITI FRANCE TRAVAUX
42 Route du Port
33460 ARCINS
représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocats au barreau de LIBOURNE

MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [D] [C], muni d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

[A] [V] a été engagé à compter du 20 Septembre 2010 par la SARL VITI FRANCE TRAVAUX en qualité d’Ouvrier agricole (date mentionnée sur ses bulletins de paie). Le 7 Septembre 2020, il a été victime d’un accident du travail en chutant d'une échelle lors du nettoyage d’une cuve de vin. Les feuilles manuscrite et internet d’accident de travail font état de contusions sur le «bras, côté et cheville droit». Le rapport du CAUVA du 4 Décembre 2020 mentionne des contusions multiples, dermabrasions hanche droite, coude droit, les radiographies n'ayant pas révélé de fracture avec apparition de signes évocateurs d'une déstabilisation psychologique.

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE a notifié à la victime, par courrier en date du 21 Septembre 2020, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier daté du 29 Décembre 2021, le Conseil d'[A] [V] a saisi la MSA de la GIRONDE d’une demande visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 7 Septembre 2020.

La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, par courrier de son Conseil déposé le 29 Septembre 2022, [A] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL VITI FRANCE TRAVAUX.

Après une tentative de médiation infructueuse, l'affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 Février 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, avant d'être fixée à plaider à l'audience du 11 Mars 2025.

Il convient de souligner qu’au jour des débats, les parties n’ont pas précisé si l’état de santé d'[A] [V] était consolidé ou guéri, la SARL VITI FRANCE TRAVAUX précisant dans ses conclusions avoir procédé au licenciement d'[A] [V], le 4 Décembre 2024.

* * *

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, [A] [V], demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants, L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- reconnaître la faute inexcusable de la SARL VITI FRANCE TRAVAUX en lien avec l’accident du 7 Septembre 2020,
- ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission qu'il détaille comprenant la fixation d’une date de consolidation,
- rappeler que la CPAM (sic) fera l’avance des indemnités et rentes qui luis seront allouées,
- condamner la SARL VITI FRANCE TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 10.000 Euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi,
- ordonner la majoration au maximum légal de la rente versée au titre de sa maladie professionnelle (sic),
- juger que cette majoration qui, le cas échéant, suivra l’évolution du taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SARL VITI FRANCE TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal à lui verser à la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il expose avoir été victime d’un accident de travail le 7 Septembre 2020 en tombant d’une cuve de vin non sécurisée à près de 4 mètres de hauteur. Il fait valoir que les risques liés aux interventions réalisées en hauteur et à l’utilisation d’une échelle sont connus de tous caractérisant ainsi la conscience du danger. En outre, il soutient n’avoir eu aucune formation à la sécurité ni aucune préconisation quant à l’utilisation de l’échelle et souligne ainsi l’absence de mesures prises par l’employeur.

* * *

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL VITI FRANCE TRAVAUX demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
- juger qu'[A] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute inexcusable imputable à son employeur,
- débouter [A] [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner [A] [V] en tous les dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- juger que [A] [V] a commis une faute à l'origine de l’accident dont il a été victime,
- limiter, en conséquence, l’éventuelle majoration de la rente à attribuer à [A] [V],
- désigner tel expert qu’il plaira au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, avec mission de se prononcer sur les souffrances endurées d'[A] [V], le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, y ajoutant, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, à charge pour l’Expert de préciser les différentes périodes de déficit total ou partiel et le taux de déficit afférent à chaque période,
- rejeter la demande d’expertise au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles,
- ordonner que l’Expert soit tenu de préciser et d’évaluer, pour chaque poste de préjudice, la part directement et exclusivement imputable à l’accident du travail du 7 Septembre 2020,
- débouter [A] [V] de sa demande de provision,
- condamner la MSA 33 à faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à [A] [V] ainsi que des frais d’expertise.

Le Conseil de la SARL VITI FRANCE TRAVAUX fait valoir que les circonstances de l’accident décrites par la victime restent floues. Il souligne ne pas contester l’accident mais soutient que les versions de la victime et du témoin ne concordent pas. En outre, l'employeur affirme avoir mis à jour le document unique d’évaluation des risques et être attentif à la sécurité de son personnel. Il ajoute qu’il n’y a pas eu de poursuite pénale à son encontre, suite au procès-verbal dressé par l’Inspection du travail, et soutient que le requérant ne justifie aucunement ni de sa conscience d’un danger et ni de l’absence de mesures prises.

* * *

Par conclusions en date du 13 Mars 2024, la MSA de la GIRONDE indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. En outre, l’organisme demande de dire, si la faute inexcusable est retenue qu’elle sera amenée à récupérer auprès de la SARL VITI FRANCE TRAVAUX le montant de majoration dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que s’il y a lieu les préjudices définis à l’article L.452-3.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience.

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours d'[A] [V] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :

1- Sur les circonstances de l’accident

Aux termes de l’article L.751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L.751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. (...)”

En l’espèce, [A] [V] était engagé en qualité d’Ouvrier agricole par la SARL VITI FRANCE TRAVAUX lorsque l'employeur a déclaré que son salarié avait été victime d’un accident du travail le 7 Septembre 2020.

Il ressort de la déclaration d’accident de travail produite en annexe 2 de la pièce 9 du demandeur les éléments suivants :
Lieu de l’accident : «Lieu de travail occasionnel, VALEYRAC, local de stockage de contenant (bouteilles, barriques)»
Circonstances détaillées de l’accident : «a glissé de l’échelle».
Tâches effectuées par la victime au moment de l’accident : «Il nettoyait une cuve pour préparer les vendanges»,
Siège des lésions : «Bras, côté et cheville droit»
Nature des lésions : «Contusion».

Il convient de souligner que l'exemplaire produit par la SARL VITI FRANCE TRAVAUX en pièce 1 est moins détaillé ne comprenant, outre l'identité des parties et la date de l'accident, uniquement la nature des lésions et leur siège.

Il convient de relever que l’employeur n’a pas émis de réserves lors de l’établissement de la déclaration manuscrite, ni contesté la décision de la MSA en date du 21 Septembre 2020 reconnaissant l'origine professionnelle de l’accident.

En outre, la SARL VITI FRANCE TRAVAUX précise dans son courrier daté du 14 Décembre 2020, adressé au Ministère du Travail et de l’emploi et de l’insertion, que l’accident s’est déroulé sur la propriété du Château GRAVAT à VALEYRAC (33), un de ses clients (pièce 8 demandeur).

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition libre de [I] [L], gérante dudit Château GRAVAT, en date du 27 Octobre 2021 et établi par un militaire de la compagnie de gendarmerie de LESPARRE-MÉDOC dans le cadre de l’enquête préliminaire, que «M [V] est employé chez moi depuis une 10e d’années. Là, le jour des faits, il était présent ce jour pour nettoyer les cuves car c’était la veille des vendanges. Il n’était pas le seul à avoir cette tâche à effectuer. Ils étaient plusieurs. Il est monté sur une cuve à l’aide d’une échelle qui était appuyée sur la cuve et il est tombé (…)». (pièce 9 a défendeur)

De même, [A] [V], dans le cadre de son audition auprès du même militaire en qualité de victime, déclare le 10 Novembre 2020 : «J’ai installé mon échelle pour brosser l’ouverture du couvercle de la cuve car elle était toute rouillée comme mon patron me l’a demandé. J’ai donc installé mon échelle mais elle a glissé et je suis tombé sur une autre cuve se trouvant à côté (...)». (pièce 9 a défendeur)

Enfin, le compte rendu du Docteur [E] [J] daté du 9 Novembre 2020 (pièce 2 défendeur) mentionne que les constatations de son collègue (Docteur [S] [X]) le 7 Septembre 2020 étaient : «chute d’une échelle, contusions multiples, dermabrasions hanche droite, coude droit».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié, alors qu’il se trouvait sur une échelle pour effectuer le nettoyage d’une cuve dans le cadre de ses fonctions, au temps et lieu de son travail, a chuté, ce qui lui a provoqué plusieurs lésions.

Par conséquent, et quelles que soient les raisons exactes à l’origine de la chute du salarié ou même l’échelle utilisée, les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et il convient de débouter la SARL VITI FRANCE TRAVAUX de sa demande visant à exclure toute notion de faute inexcusable du fait de circonstances incertaines.
2- Sur la conscience du danger et les mesures prises par l’employeur

L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

En tout état de cause, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour établir la faute inexcusable de l’employeur, [A] [V] soutient qu’en réalisant une intervention en hauteur à l’aide d’une échelle, l’employeur avait nécessairement conscience du danger mais qu’aucune mesure n’a été prise.

Il précise qu’il avait reçu l’ordre de nettoyer le dessus d’une des cuves et que cette dernière ne présentait pas de barres de sécurité pour accrocher l’échelle.

Il convient à ce stade de préciser qu'[A] [V] ne travaillait pas, au moment de l’accident, dans les locaux de l’employeur, la SARL VITI FRANCE TRAVAUX mais au sein du Château GRAVAT, un client, de sorte qu’il était mis à disposition de ce dernier, ce qui n’est pas contesté, par les parties.

En tout état de cause, l’employeur a, dans un premier temps, indiqué dans un courrier en date du 14 Décembre 2020 adressé à l’Inspection du travail que le salarié aurait utilisé une échelle sécurisée. En effet, il ressort de ce courrier que «M. [V] [A] en montant à l’échelle sécurisée par deux rampes, celle-ci accrochée à la barre fixée du haut de la cuve en béton (environ 2m50 de hauteur, a glissé de cette échelle en arrivant à la hauteur d’environ 1m50cm (…) Cet incident a eu lieu à 10h30 et M. [V] a fini sa journée de travail (...) Nous rappelons régulièrement à nos employés les règles de sécurité. Cet accident est dû à un moment d’inattention du salarié ». (pièce 8 demandeur)

Dans le cadre du présent recours, l’employeur conteste que l’accident puisse être en lien avec un manquement de sa part en relevant qu’en utilisant une échelle décrite par le salarié comme non sécurisée, ce dernier se serait de lui-même mis en danger. Il exclut ainsi sa propre conscience du danger et fait valoir que la procédure pénale initiée à son encontre a été classée sans suite, ce qui signifierait qu’il n’avait aucune conscience du danger que courait son salarié dans l’activité qu’il exerçait depuis 10 ans.

Il convient tout d’abord de rappeler que la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d'un autre salarié ou d'un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.

De même, et contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’absence de poursuites pénales ne signifie nullement que l’employeur n’avait pas conscience du danger mais qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments pour mettre en route l’action publique du fait notamment de l’absence de constat opéré sur place par l’Inspection du travail, cette dernière n’ayant pas été alertée de l’accident survenu le 7 Septembre 2020 (courrier de l’inspection du travail en ce sens en date du 8 Mars 2022, pièce 11 du demandeur). En tout état de cause, le motif du classement n'est pas l'absence d'infraction mais l'existence d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale (pièce 5 défendeur).

De même, le fait que le salarié ait continué sa journée de travail normalement alors que l’accident s’est produit dans la matinée à 10h30, est sans incidence sur la conscience du danger et les mesures qui devaient être prises par l’employeur en vue d’éviter celui-ci.

En réalité, il ressort de ces éléments et des pièces produites par les parties qu’il n’est pas contestable qu'[A] [V] travaillait effectivement en hauteur le jour de l’accident, dans les locaux du Château GRAVAT, pour effectuer une tâche, celle de nettoyer une cuve, dans le cadre de ses fonctions, de sorte que l’employeur ne peut contester avoir eu conscience d’un danger représenté par un travail en hauteur ainsi que de l’utilisation d’une échelle.

Dès lors, il convient dès lors d’examiner les mesures prises par l’employeur.

Il est nécessaire de relever que [I] [L] épouse [Z], née en 1949, se présente comme la Gérante du Château GRAVAT à VALEYRAC, lieu de l'accident, alors la Gérante de SARL VITI FRANCE TRAVAUX se nomme [R] [Z], née en 1972. Pour autant, lorsqu'elle est entendue en sa qualité, le 27 Octobre 2021, tout en précisant qu'elle est la gérante du château, elle précise qu'[A] [V] est employé chez elle depuis une 10e d'années. De même le témoin précise que c'est la patronne qui s'est déplacée pour constater la chute qui lui a donné les papiers pour l'accident. Étrangement lorsque le militaire de la gendarmerie auditionne l'employeur du salarié blessé sur d'éventuels manquements à ces obligations c'est de nouveau [I] [L] épouse [Z], qui est entendue, tout comme c'est sa signature qui figure sur le feuillet manuscrit de déclaration d'accident du travail et en bas de la lettre de la SARL VITI FRANCE TRAVAUX en date du 14 Décembre 2020 adressée à l'Inspection du travail sous le nom de [R] [Z].

En tout état de cause la SARL VITI FRANCE TRAVAUX a affirmé, dans ce courrier daté du 14 Décembre 2020, qu'[A] [V] en montant sur une «échelle sécurisée par deux rampes, celle-ci accrochée à la barre fixe du haut de la cuve en béton, a glissé de cette échelle en arrivant à la hauteur de 1M50». Or, à l'appui de cette affirmation, elle ne produit aucun élément permettant d’attester que l’échelle était effectivement sécurisée.
En réalité, cette affirmation est contraire à la déclaration de [I] [L] épouse [Z], en sa qualité de Gérante du Château GRAVAT à VALEYRAC, du 27 Octobre 2021, qui, à propos d'[A] [V], lors de son audition au gendarme a précisé qu'«il est monté sur une cuve à l’aide d’une échelle qui était appuyée sur la cuve et il est tombé» (pièce 7 requérant) avant de revenir sur ses déclarations le 10 Janvier 2023 en expliquant «l’accident a eu lieu à l’extérieur dans une cuve prêtée par un ami. C’est une erreur de ma part (…) Au final pour cette histoire d’échelle celle-ci était accrochée à la barre de la cuve comme toutes les échelles des autres cuves». (pièces 7 demandeur et défendeur)

Toutefois, les explications de la “gérante” intervenant plus d’un an après ses premières déclarations ajoutant que «M. [V] revenait de vacances au MAROC et il semblerait qu’il ait fait une chute au MAROC. Donc de là à dire qu’il fait passer ces soucis au MAROC pour un accident du travail, il n’y a pas loin…» sont peu convaincantes.

En outre, elles sont en totale contradiction avec les déclarations du salarié qui lors de son audition du 10 Novembre 2020 a indiqué «J’ai installé mon échelle pour brosser l’ouverture du couvercle (…) J’ai donc installé mon échelle mais elle a glissé et je suis tombé sur une autre cuve se trouvant à côté».

De plus, les explications d'[A] [V] sont corroborées par les déclarations de [N] [P], témoin des faits survenus le 7 Septembre 2020 et qui énonce dans son attestation (pièce 4 demandeur) qu'[A] [V] «a perdu l‘équilibre parce que l’échelle n’était pas sécurisée, l’échelle n’était pas accrochée à la base de sécurité de la cuve car la cuve était très ancienne rouillée (illisible) et surtout elle n’avait pas de barre de sécurité pour accrocher et l’échelle n’était pas adaptée à la hauteur de la cuve. C’est pour cette raison que l’échelle a glissé au niveau de la cuve car la cuve est ronde glissante et n’avait pas la barre de sécurité. Et Mr [V] est tombé».

Il ressort de ce témoignage précis, d’une personne présente sur les lieux lors de l’accident, que c’est l’échelle, non accrochée à la cuve qui a d’abord glissé et qui est à l’origine de la chute de [A] [V].

En outre, [I] [L] épouse [Z], gérante du Château GRAVAT et manifestement gérante de fait de la SARL VITI FRANCE TRAVAUX, a indiqué lors de son audition du 10 Janvier 2023 «ne pas avoir dispensé de formation pour monter sur une échelle» et reconnu qu’un document d’évaluation des risques n’a été fait que, dans le courant de l’année 2022, ce qui laisse supposer l’absence d’un tel document auparavant, c’est-à-dire au moment de l’accident survenu en 2020.

De même, le document unique d’évaluation des risques de la SARL VITI FRANCE TRAVAUX versé à la procédure par cette dernière (pièce 10) indique en son entête qu’il est «édité le 10 janvier 2023» soit postérieurement à l’accident de sorte qu’il est inopérant.

Ainsi, il est établi qu'[A] [V], qui intervenait régulièrement voire exclusivement au sein du Château GRAVAT, n’avait pas reçu la moindre formation pour effectuer des tâches en hauteur. De plus, si l’employeur comme le CHÂTEAU GRAVAT affirment avoir donné ou rappelé des consignes de sécurité, force est de constater qu’ils ne justifient pas effectivement, autrement que par leurs seules affirmations, de démarches en ce sens.

Par ailleurs, l'employeur en laissant le Château GRAVAT mettre à la disposition de ses salariés une échelle défectueuse ou en ne veillant pas au bon état du matériel mis à dispositions de ses salariés sur un chantier nécessitant des travaux en hauteur, a commis un manquement caractéristique d’une faute inexcusable.

Il est donc établi que la SARL VITI FRANCE TRAVAUX bien qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute auquel était exposé son salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Par conséquent, l'existence d'une faute inexcusable de la SARL VITI FRANCE TRAVAUX doit être retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié, dans la survenance de l’accident du travail de [A] [V].

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

1°) Sur la majoration de la rente

L'état de santé d'[A] [V] n'étant pas encore consolidé ou guéri, aucune rente ne lui est servie au jour des débats. Dès lors, le tribunal sursoit à statuer sur la demande de majoration de rente ou du capital en attendant que son état soit consolidé ou guéri.

2°) Sur les préjudices personnels

Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème n°11-10.308, n°11-14.311, n°11-14.594 et n°11-15.393).

Enfin, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il convient de rappeler que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ce point. Le demandeur est par conséquent débouté de sa demande visant à intégrer dans la mission de l’expert la fixation de la date de consolidation.

La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Il convient de rappeler à [A] [V] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical.

Il convient de rappeler à [A] [V] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).

3°) Sur la demande de provision

[A] [V] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 10.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Toutefois, l'assuré ne verse aucun élément médical récent justifiant de sa situation physique ou morale. Au surplus, la seule attestation de son psychologue est ancienne en ce qu’elle est datée du 19 Avril 2021 (pièce 12 du demandeur) et date d'une période où il n'était ni consolidé ni guéri. Par ailleurs, il n'est justifié ni d'une période d’hospitalisation, ni de soins particuliers et il n'est pas rapporté la preuve que le retentissement psychologique allégué et justifié ait été déclaré en lien avec l'accident au titre d'une nouvelle lésion.

Dans ces conditions, il convient de débouter [A] [V] de sa demande de provision.

Sur l'action récursoire de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE :

En application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.

Par conséquent, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL VITI FRANCE TRAVAUX le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d'expertise pour le compte de la CNAM.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, la SARL VITI FRANCE TRAVAUX, auteur d'une faute inexcusable, est tenue de verser à [A] [V] une somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTE la SARL VITI FRANCE TRAVAUX de sa demande visant à exclure toute notion de faute inexcusable du fait de circonstances incertaines,

DIT que l'accident du travail dont [A] [V] a été victime le 7 Septembre 2020 est dû à une faute inexcusable de la SARL VITI FRANCE TRAVAUX, son employeur,

SURSOIT à statuer sur la demande de majoration de la rente en attendant qu'[A] [V] soit consolidé ou guéri,

AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [A] [V],

ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [B] [T], Expert Honoraire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Dans l'hypothèse où la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde n'aurait pas encore consolidé [A] [V] au jour de l'expertise, donner un avis sur les préjudices déjà constitués et un prévisionnel pour les autres,
9°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Si la victime est consolidée au jour de l’expertise, chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé d'[A] [V] résultant de l'accident du travail du 7 Septembre 2020 doit être déterminée, en premier lieu, par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
N° RG 22/01307 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCKF

DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,

DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,

DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction,

DÉBOUTE [A] [V] de sa demande de provision,

DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE e versera directement à [A] [V] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,

DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à [A] [V] à l'encontre de la SARL VITI FRANCE TRAVAUX et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût d’expertise pour le compte de la CNAM,

RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,

CONDAMNE la SARL VITI FRANCE TRAVAUX à verser à [A] [V] une somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 Euros) au titre des frais irrépétibles,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au :

Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le Jeudi 11 Décembre 2025 à 9 Heures, salle B,

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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