TJ 82121, 22 mai 2025, RG 25/00226
Vérifier : TJ 82121, 22 mai 2025, RG 25/00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/00226 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJTG
MINUTE N° : 25/53
AFFAIRE : [D] [E] / [Y] [F], [A] [E]
OBJET : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 22 MAI 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le 19 Octobre 1949 à PARIS (75000)
3 Rue de Néouvielle - Résidence du Val d’Azun
65400 ARGELES GAZOST
comparante
DEFENDERESSES
Madame [Y] [F]
née le 26 Avril 1981 à TOULOUSE (31000)
44 Impasse de Bontens - 82100 LES BARTHES
comparante
Madame [A] [E]
née le 07 Avril 1997 à TUKUMS (LETTONIE)
44 Impasse de Bontens - 82100 LES BARTHES
comparante
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 Mai 2025, et la décision mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
2 à Madame [D] [E]
2 à Madame [Y] [F]
2 à Madame [A] [E]
COPIE DOSSIER
Grosse à [D] [E] et Mmes [Y] [F] et [A] [E]
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement contradictoire du 20 juin 2024, signifié le 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- donné mainlevée de l’opposition formée par actes du 29 mai 2024 par [D] [E] au mariage de [A] [E] et [Y] [F],
- condamné [D] [E] à payer à [A] [E] et à [Y] [F] la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
- condamné [D] [E] aux dépens.
- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
[D] [E] n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, dénoncé à [D] [E] le 17 février 2025, [A] [E] et [Y] [F] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de [D] [E], tenus dans les livres de la BNP Paribas, pour un montant de 3.018,97 €.
Par requête parvenue au greffe le 03 mars 2025, [D] [E] a saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir des délais de paiement.
A l’audience, les parties ont comparu en personne et un accord a été trouvé pour la mise en place d’un échéancier sur 24 mois avec mensualités d’un montant de 50 € payables le 15 de chaque mois.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il y a lieu d’entériner l’accord des parties, selon les modalités rappelées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Autorise [D] [E] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 € et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
Dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 suivant la signification de la présente décision,
Ainsi jugé par Mme Estelle JOUEN, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.