TJ 75056, 21 mai 2025, RG 24/09725
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Katia DA COSTA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09725 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DW6
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0166
Monsieur [U] [R] [P] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0166
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09725 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DW6
Suivant bail à effet du 2 juillet 2020, Monsieur [S], [W] [A] et Monsieur [U], [R], [P] [G] ont donné en location à Monsieur [V] [T] un appartement sis [Adresse 2], pour un loyer de 1205 euros par mois, outre 70 euros de charges, soit un total de 1275 euros charges comprises par mois, et un dépôt de garantie de 1205 euros.
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement son loyer, le 28 juin 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 4080,95 euros au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux.
Par assignation en référé délivrée le 16 octobre 2024, Monsieur [S], [W] [A] et Monsieur [U], [R], [P] [G] ont attrait Monsieur [V] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Les bailleurs ont demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
– d'ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et sus astreinte de 100 euros par jour de retard, et statuer sur la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués ;
– de condamner par provision le locataire au paiement des sommes suivantes :
– 8200,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 4080,95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience y compris en l’absence du défendeur ;
– une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant en sus le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges, les taxes et cotisations d’assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs et le débarrassage de tous meubles et effets personnels, et ce , sans que la condamnation pécuniaire prononcée au titre des indemnités d’occupation n’omette un seul mois d’occupation postérieurement au dernier mois visé dans le décompte produit et sanctionné par le jugement à intervenir ;
– 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2025.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, le bailleur, représenté, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [V] [T], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 17/10/2024).
Par ailleurs, les bailleurs, bien que personnes physiques n’y étant pas tenues, justifient avoir saisi la CAF deux mois avant la délivrance de l'assignation (le 01/07/2024).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l'expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [V] [T], le 28 juin 2024, pour un montant principal de 4080,95 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 août 2024 (et non au 29 août 2024 comme indique dans l’assignation, la loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate ayant ramené le délai de deux mois à six semaines), soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [V] [T] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [S], [W] [A] et Monsieur [U], [R], [P] [G] produisent un décompte démontrant que la partie défenderesse reste lui devoir au titre de l’arriéré locatif, la somme de 8200,29 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 19 septembre 2024.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [T] à payer à titre provisionnel à Monsieur [S], [W] [A] et Monsieur [U], [R], [P] [G], la somme de 8200,29 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 19 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 4080,95 euros et à compter de l’assignation du 16 octobre 2024 pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire qui a repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative et qui demande à bénéficier d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’absence du locataire à l’audience il ne peut y avoir lieu à échéancier suspensif de la clause résolutoire.
Il convient de prévoir dans le dispositif les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire, notamment en termes d’expulsion, de sort des meubles et d’indemnité d’occupation.
Il sera rappelé en tant que de besoin qu’il ne peut être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
-Il n’y a pas lieu à suppression de ce délai de deux mois, aucune des pièces versées aux débats ne justifiant cette suppression telle qu’indirectement sollicitée par les bailleurs par l’effet d’une astreinte « à compter de la signification de la décision ».
-Le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’exécution provisoire de la présente décision et l’octroi d’indemnités d’occupation, apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre, il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte qu’aucun élément versé aux débats ne justifie de surcroît.
Monsieur [S], [W] [A] et Monsieur [U], [R], [P] [G] verront rejetée leur demande de condamnation sous astreinte.
-Concernant le sort des meubles, il sera rappelé que le sort des meubles et régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de condamner Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [S], [W] [A] et Monsieur [U], [R], [P] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de Monsieur [S], [W] [A] et Monsieur [U], [R], [P] [G],
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 2 juillet 2020, conclu entre les parties et concernant l’appartement sis [Adresse 2], sont réunies au 10 août 2024,
CONSTATONS que Monsieur [V] [T] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués,
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à verser à Monsieur [S], [W] [A] et Monsieur [U], [R], [P] [G] la somme provisionnelle de 8200,29 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 19 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 4080,95 euros et à compter de l’assignation du 16 octobre 2024 pour le surplus,
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [V] [T], du logement sis [Adresse 2], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois susvisé, ni à condamnation sous astreinte,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXONS, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité mensuelle d'occupation due à titre provisionnel par Monsieur [V] [T] égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant en sus le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges, les taxes et cotisations d’assurance, et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs et le débarrassage de tous meubles et effets personnels et au besoin CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à verser à Monsieur [S], [W] [A] et Monsieur [U], [R], [P] [G] ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie,
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à verser à Monsieur [S], [W] [A] et Monsieur [U], [R], [P] [G] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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