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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 75056, 15 mai 2025, RG 21/00278


Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2025, RG 21/00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
21/00278
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
682f6c45dd4fa92cae32a22e

Texte de la décision

2,396 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■

N° RG 21/00278 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNDN

N°MINUTE :

JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025
Copie exécutoire et hypothécaire délivrée à :
Me RONZEAU par la toque

Copies certifiées conformes à :
Me HOCQUARD par la toque

à toutes les parties en LRAR

Le :
DEMANDERESSE :

FCT (FONDS COMMUN DE TITRISATION) SAVOIR-FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION enregistré au RCS de [Localité 7] sous le numéro 353 053 531, ayant pour mandataire la société LINK Financial SAS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 762 528, et dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
Venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0499

DEFENDERESSE :

S.C.I. HPGD
Immatriculée au RCS de [Localité 4] (MARTINIQUE) sous le numéro 509 089 207, représentée par son gérant Monsieur [S] [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MARTINIQUE

Ayant pour avocat Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0087, non comparant, non représenté

JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Madame Lise JACOB,

JUGEMENT prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,

Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 26 Juillet 2021 publié le 26 Août 2021 sous le volume 2021 S numéro 56 au 2e bureau du SPF de [Localité 7] ;

RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.

CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.

Fait et Jugé à [Localité 7], le 15 Mai 2025.

Le Greffier Le Juge de l’exécution.

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