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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 75056, 20 mai 2025, RG 25/00058


Vérifier : TJ 75056, 20 mai 2025, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
682f6c56dd4fa92cae32a418

Texte de la décision

20,375 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 20 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00058 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63OE

N° MINUTE : 25/00199

DEMANDEUR : S.A. ELOGIE SIEMP

DEFENDEUR :
[O] [W]

AUTRES PARTIES :
Société SCI RESIDENCE OUDOT
Société CREDIT LYONNAIS
Société CARREFOUR BANQUE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société FLOA

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP
8 BOULEVARD D’INDOCHINE
75019 PARIS
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517

DÉFENDERESSE

Madame [O] [W]
16 BD SOULT
75012 PARIS
comparante en personne

AUTRES PARTIES

Société SCI RESIDENCE OUDOT
115 RUE DE L’ABBE GROULT
75015 PARIS
non comparante

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante

Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société FLOA
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 septembre 2024, Madame [O] [W] épouse [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (" la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.

Par décision du 19 décembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 73 mois, au taux de 4,92%, pour des mensualités maximales de 743 euros, permettant de solder la totalité de son endettement.

La décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à la société ELOGIE SIEMP qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 2 janvier 2025.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.

La société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu son recours tel que formé dans son courrier de contestation et conteste la mise en place du plan de rééchelonnement des dettes de Madame [O] [W] épouse [J]. Elle ajoute s'opposer à un effacement total des dettes, s'en remettre à la décision du tribunal sur les mesures à adopter et demande l'actualisation de sa créance à hauteur de 4790,82 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2025, et qui serait ramenée à 3990,82 euros à la suite d'un paiement de la débitrice le 10 mars 2025.

Au soutien de ses demandes, elle considère que ce plan proposé par la commission n'est pas réalisable dans la mesure où la dette locative augmente et qu'il est donc impossible de mettre à la charge de la débitrice une mensualité supplémentaire de 743 euros.

Madame [O] [W] épouse [W], comparaissant en personne, soutient avoir également formé une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission par dépôt d'une lettre de recours un mois après la décision. Elle précise que sa contestation porte sur le montant de la mensualité retenue par la commission.

Elle précise avoir repris le paiement du loyer depuis quatre mois dans l'optique d'une prise en charge de la dette par le fonds de solidarité logement (F.S.L). Elle expose occuper un poste en CDI pour un salaire de 1900 euros par mois, être séparée et avoir deux enfants à charge. Elle ajoute percevoir 58 euros d'APL, 157 euros de prime d'activité et 149 euros de prestations familiales. Enfin, elle explique réaliser des démarches afin de percevoir une pension alimentaire.

Aucun autre créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce, la société ELOGIE SIEMP a formé son recours le 2 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 26 décembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

Madame [O] [W] épouse [W] indique avoir également formé une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission. Par courrier du 27 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis au tribunal un courrier faisant état d'un nouveau recours à l'encontre des mesures imposées décidées le 19 décembre 2024. Or, la commission a transmis une pièce jointe du courrier de contestation de la société ELOGIE SIEMP qui avait déjà été réceptionné par le tribunal. Il n'est ainsi pas établi que la débitrice ait formé un recours à l'encontre de la décision de la commission préalablement à la contestation soutenue à l'audience du 20 mars 2025.

Sur le montant de la créance de la société ELOGIE SIEMP

Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l'espèce, la créance de la société ELOGIE SIEMP à l'égard de la débitrice a été retenue dans le plan dressé par la commission à hauteur de 3544,59 euros.

La société ELOGIE SIEMP demande l'actualisation de sa créance à hauteur 4790,82 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2025 tout en mentionnant un paiement du loyer de 800 euros effectué par la débitrice en date du 10 mars 2025. Le décompte qu'elle produit s'arrête en effet au 5 mars 2025.

Pour sa part, la débitrice justifie, par la production d'un extrait de son compte auprès de la société Elogie-Siemp, qu'elle a accompli un paiement en ligne le 10 mars 2025 d'un montant de 800 euros, ramenant le solde du compte à la somme de 3990,82 euros arrêtée au 19 mars 2025. Elle justifie donc du paiement qu'elle indique avoir accompli et de sa dette actualisée au 19 mars 2025.

Par conséquent, il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société ELOGIE SIEMP à l'encontre de Madame [O] [W] épouse [W] à la somme de 3990,82 euros au titre des loyers et charges impayés décompte arrêté au 19 mars 2025.

Sur la contestation des mesures imposées

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l'espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, l'endettement de Madame [O] [W] épouse [W] s'élève à la somme de 49 617,73 euros.

Elle est âgée de 44 ans, est séparée, a deux enfants à charge âgés de 8 et 16 ans et est locataire. Au jour de l'audience, elle a justifié occuper un poste de chargée de coordination en CDI depuis septembre 2020.

Elle ne dispose d'aucun patrimoine.

Ses ressources actualisées par les éléments remis à l'audience sont les suivantes :
- salaire mensuel net : 2245 euros (selon avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023 après déduction de l'impôt sur le revenu) ;
- allocations familiales : 148,52 euros (selon l'attestation de la CAF du 19 mars 2025) ;
- APL : 60 euros (selon l'attestation de la CAF du 19 mars 2025) ;
- prime d'activité : 224,14 euros (selon l'attestation de la CAF du 19 mars 2025).
Soit un total 2677,14 euros.

La somme de 300 euros correspondant à une aide versée par la Ville de Paris ne figure pas dans les trois derniers relevés de compte de la débitrice et il n'en est pas fait état lors des débats de sorte qu'elle ne sera pas prise en compte contrairement à ce qui avait été retenu par la commission.

Ses charges actualisées par les éléments remis à l'audience sont les suivantes :
- forfait de base pour trois personnes (incluant les frais de transport, d'alimentation, d'habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1074 euros ;
- forfait habitation pour trois personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 205 euros ;
- forfait chauffage pour trois personnes : 211 euros ;
- logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 757,95 euros ;
- frais de garde pour les enfants (centre) : 29 euros.
Soit un total de 2276,95 euros.

Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par la débitrice par application du barème des saisies des rémunérations est de 838,83 euros.

Madame [O] [W] épouse [W] dispose d'une capacité de remboursement (ressources - charges) de 400,19 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes il y a lieu de retenir que la mensualité maximale qui peut être affectée au remboursement de ses dettes est de 400,19 euros.

Dans la mesure où Madame [O] [W] épouse [W] n'a jamais bénéficié de précédentes mesures imposées par la commission, un plan de rééchelonnement des dettes peut être adopté pour une durée maximale de 84 mois.

Dans ces conditions, il convient d'adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 400,19 euros, pendant une durée maximale de 84 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice. Compte tenu de la situation financière de la débitrice, il y a lieu d'effacer partiellement les dettes à l'issue du plan.

Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme le recours de la société ELOGIE SIEMP à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 19 décembre 2024 ;

FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société ELOGIE SIEMP à la somme de 3 990,82 euros arrêtée au 19 mars 2025 ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [O] [W] épouse [W] selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er juillet 2025 :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2025 au 01/04/2028
Mensualité du 01/05/2028 au 01/06/2032
Effacement
Restant dû fin
CA CONSUMER FINANCE / 42214958522
7725,20 €
0,00%
0,00 €
85,10 €
3470,20 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 56816236369
14806,28 €
0,00%
0,00 €
163,11 €
6650,78 €
0,00 €
CARREFOUR BANQUE / 50698806304100
6158,55 €
0,00%
0,00 €
67,84 €
2766,55 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 00462058813
1844,44 €
0,00%
0,00 €
20,76 €
846,44 €
0,00 €
ELOGIE-SIEMP / 41388
3990,82 €
0,00%
117,38 €
0,00 €
 
-0,10 €
FLOA /
146289661400061805103
5735,44 €
0,00%
0,00 €
63,18 €
2576,44 €
0,00 €
SCI RESIDENCE OUDOT /
jugement RG 11-16-000017 526 MAI 2016)
9317,00 €
0,00%
274,03 €
45,69 €
 
-0,02 €
Total des mensualités
 
 
391,41 €
399,99 €
 
 

DIT que Madame [O] [W] épouse [W] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [O] [W] épouse [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [O] [W] épouse [W] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [W] épouse [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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