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TJ 75056, 7 mai 2025, RG 25/00119


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2025, RG 25/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00119
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
682f6c56dd4fa92cae32a428

Texte de la décision

6,139 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [M]
Madame [J] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : La Selarl LAGOA-Avocats

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/00119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]

N° MINUTE : 8/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2025

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la Selarl LAGOA-Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C2573

DÉFENDEURS
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 13 juillet 2017, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [I] [M] et Mme [J] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] (1e étage, porte A12, une cave, une terrasse), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 061,85 euros et d’une provision pour charges de 185 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 366,80 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [M] et Mme [J] [P] le 23 février 2024.

Par assignations des 25 novembre et 19 décembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [M] et Mme [J] [P], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 695,22 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 7 mars 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales tendant à l'obtention de l'expulsion des locataires et maintenir uniquement sa demande au titre des dépens de l'instance et de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude dans un premier temps puis dans un second temps remis à domicile et délivré à personne, M. [I] [M] et Mme [J] [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles.

M. [I] [M] et Mme [J] [P] succombent ainsi bien à l'instance et n'échappent au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison de paiements intervenus postérieurement à l'assignation.

Ils seront en conséquence condamnés aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, des assignations et de la notification à la préfecture.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) de ses demandes tendant au constat de la résiliation de bail, d'expulsion de M. [I] [M] et Mme [J] [P], de leur condamnation au paiement à titre de provision de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation,

CONDAMNE solidairement M. [I] [M] et Mme [J] [P] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [I] [M] et Mme [J] [P] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 février 2024 et celui des assignations du 25 novembre et 19 décembre 2024 et de la notification à la préfecture

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge

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