TJ 75056, 21 mai 2025, RG 24/10008
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
N° MINUTE :
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/10008 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SOD
D.C
Assignation du :
12 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
[C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0127
DEFENDEURS
[H] [T]
domicilié : chez [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charles-emmanuel SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0017
S.A.R.L. LIBERATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-emmanuel SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0017
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
assistée de Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mai 2025.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu les assignations délivrées le 12 août 2024 à [H] [T] et la société LIBERATION à la requête de [C] [I] qui demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- condamner in solidum la SARL LIBERATION et [H] [T] à payer à [C] [I] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la publication les 5 et 6 juillet 2022 d’un article intitulé “Inceste Des mères en lutte contre “l’aliénation parentale”“ dans la version papier et en ligne du journal Libération ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum la SARL LIBERATION et [H] [T] à payer à [C] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vanina ROCHICCIOLI, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident de [H] [T] et la société LIBERATION, notifiées par voie électronique en date du 5 décembre 2024,
Vu les conclusions de désistement de [C] [I] notifiées par voie électronique le 9 février 2025, au terme desquelles, il est demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, de :
- Donner acte à [C] [I] de son désistement d’instance et d’action ;
- Laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés.
Vu les dernières conclusions de la société LIBERATION et [H] [T] notifiées par voie électronique le 14 février 2025, par lesquelles, il est demandé au tribunal, au visa des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 789 du code de procédure civile, de :
- prendre acte du désistement d’instance régularisé par [C] [I] dans les “CONCLUSIONS DE DESISTEMENT” signifiées par RPVA le 8 février 2025 ;
- donner acte à la société LIBERATION, à son Directeur de la Publication, [H] [T] du fait qu’ils acceptent ce désistement ;
En tout état de cause,
- condamner [C] [I] à payer à [H] [T] et à la SARL LIBERATION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [C] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charles-Emmanuel SOUSSEN suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conseils ont procédé au dépôt de leurs dossiers à l'audience du 19 mars 2025.
A l'issue de l'audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur le désistement d’instance et d’action du demandeur :
Le 5 juillet 2022, un article intitulé “Violences sexuelles Inceste : le “syndrôme d’aliénation parentale”, travail de sape de la parole des mères” a été diffusé dans la version numérique du journal Libération, puis le même article a été publié le lendemain en version papier sous le titre “Inceste Des mères en lutte contre “l’aliénation parentale”“ (pièces n°1 et n°2 des défendeurs).
L’insertion forcée d’un droit de réponse sollicité par [C] [I], cité dans l’article en lien avec ses activités d’expert psychiatre, a été ordonnée par décision de la cour d’appel de [Localité 6] du 22 septembre 2023 (pièces n°4, n°5, n°7 et n°9 des défendeurs).
C’est au terme de cette première procédure qu’intervient la présente instance, [C] [I] sollicitant réparation intégrale, sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil, du préjudice moral subi du fait de la publication de l’article en cause et de la tardivité de l’insertion du droit de réponse.
En défense, [H] [T] et la société LIBERATION ont adressé, le 5 décembre 2024, des conclusions d’incident par lesquelles ils soulèvent, in limine litis, la nullité du présent acte introductif d’instance, et subsidiairement, l’irrecevabilité de l’action ainsi que l’acquisition de la prescription.
[C] [I] a, ensuite, déclaré se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de [H] [T] et de la société LIBERATION.
Le désistement a été accepté par les défendeurs.
Le désistement est donc parfait et entraîne ainsi l’extinction de l’instance et de l’action, dont il est pris acte par la présente décision.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Les défendeurs à l’instance maintiennent une demande de condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [T] et de la société LIBERATION les frais exposés par eux dans le cadre de la présente procédure, engagée et poursuivie dans les conditions ci-avant décrites.
Il y a lieu, en conséquence de condamner [C] [I] à payer aux parties défenderesses la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action formulé par [C] [I],
Déclarons éteintes, en conséquence, l’instance et l’action engagées par [C] [I] à l’encontre de [H] [T] et de la société LIBERATION,
Condamnons [C] [I] aux dépens,
Accordons à Maître Charles-Emmanuel SOUSSEN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons [C] [I] à payer à [H] [T] et la société LIBERATION la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Faite et rendue à [Localité 6] le 21 Mai 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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