TJ 75056, 21 mai 2025, RG 25/00784
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [F] [B]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/00784 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63XT
N° MINUTE : 9-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
Délibéré le 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00784 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63XT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 17 janvier 2025, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [F] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- le condamne au titre du crédit N°610.498/44 du 20 septembre 2022 au paiement de la somme de 23304,54 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’au parfait règlement;
- le condamne au paiement de la somme de 1758,07 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, outre les intérêts au taux légal;
et capitalisation des intérêts,
- le condamne au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamne aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, la banque SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [F] [B] s’est fait consentir le 20 septembre 2022, un prêt personnel d’un montant de 25000 euros au taux contractuel nominal de 4,41% remboursable en 60 mensualités de 473,05 euros chacune.
Elle expose que la créance n’est pas forclose, puisque le premiers incident de paiement non régularisé date du 4 juillet 2023.
Monsieur [F] [B] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il a été cité par proçès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée..
L’article R312-35 du Code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, qui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion;
Le juge peut en outre soulever d’office les dispositions du Code de la consommation en application de l’article R632-1 dudit code;
La banque BNP PARIBAS produit aux débats le contrat conclu sous seing privé en date 20 septembre 2022, aux termes duquel elle a accordé à Monsieur [F] [B] un prêt personnel N°610.498/44, d’un montant de 25000 euros au taux contractuel nominal de 4,41% remboursable en 60 mensualités de 473,05 euros chacune.
IL ressort du décompte produit que les mensualités n’ont plus été honorées depuis le 4 juillet 2023.
L’assignation délivrée le 17 janvier 2025 a interrompu le délai de forclusion biennale; l’action est recevable.
Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur le 8 septembre 2023 et la déchéance du terme a été valablement prononcée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 octobre 2023.
Les justificatifs versés aux débats permettent de fixer la créance de la société BNP PARIBAS, non atteinte par la forclusion biennale, à hauteur de 23304,54 euros, l’indemnité légale de 8% s’apparentant à une clause pénale excessive étant réduite à néant.
Monsieur [F] [B] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 23304,54 euros,au titre du crédit N°610.498/44 du 20 septembre 2022, avec intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter de la présente décision.
La société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1758,07 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%.
Sur l’anatocisme
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L.312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [F] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens ;
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la banque BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 23304,54 euros, au titre du crédit N°610.498/44 du 20 septembre 2022, avec intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter de la présente décision;
REDUIT à néant l’indemnité de résiliation de 8%;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 1758,07 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de la présente instance,
DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le JUGE
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