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TJ 75056, 22 mai 2025, RG 22/07127


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Date
22/05/2025
Numéro
22/07127
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
682f6c5bdd4fa92cae32a4d2

Texte de la décision

14,038 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/07127
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WT

N° PARQUET : 22/590

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Juin 2022

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [L] [W]
[Adresse 3]-[Localité 2]
[Localité 2]
[Localité 2] ALGERIE

représentée par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0569

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 22 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/07127

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 27 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2022 par Mme [L] [W] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [L] [W] notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [L] [W], se disant née le 7 septembre 1986 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Elle expose que son grand-père maternel, [O] [A], a souscrit une déclaration de nationalité française le 16 juin 1965 devant le tribunal d’instance de Longwy.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle avait produit un ou plusieurs actes d'état civil non conformes aux règles applicables à l'état civil algérien, ne mentionnant pas plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires, de sorte qu'ils ne pouvaient se voir reconnaître de force probante ; que nonobstant ces éléments, il existait des incohérences relatives à la date du mariage de ses grands parents maternels, 8 juillet 1956 ou le 25 juillet 1956, et qu'il ressortait des vérifications que son grand-père paternel s’était marié à [Localité 2] le 15 décembre 1956 (pièce n°1 de la demanderesse).

Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [L] [W] n'est pas de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Décision du 22 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/07127

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».

Il appartient donc à Mme [L] [W], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans non mariée lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 22 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/07127

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [L] [W] justifie de son état civil par la production d'une copie de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 7 septembre 1986 à [Localité 5] (Algérie) d'[R], âgé de 36 ans et de [U] [A], âgée de 26 ans, domiciliés à [Localité 2] (pièce n°5 de la demanderesse).

En réponse aux observations du ministère public relatives à l'absence de plusieurs mentions sur la copie de l'acte de mariage de M. [R] [W] et de Mme [U] [A], la demanderesse produit une nouvelle copie de cet acte, comportant désormais les mentions manquantes et indiquant que ces derniers se sont mariés le 31 juillet 1978 à neuf heures à [Localité 5] (pièce n°16 de la demanderesse).

La naissance de Mme [L] [W] étant survenue au cours du mariage de ses parents, il est ainsi établi un lien de filiation entre cette dernière et Mme [U] [A].

L'acte de naissance de celle-ci indique qu'elle est née le 7 mai 1960 à Casbah de [Localité 5], né le 14 juin 1926, journalier et de [F] [I], née le 1er janvier 1937 (pièce n°11 de la demanderesse).

La naissance ayant été déclarée par le père, le lien de filiation entre [O] [A] et [U] [A] est établi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le mariage de celui-ci avec [F] [I].

Il est justifié de l'état civil de [O] [A] par la production de son acte de naissance, indiquant qu'il est né le 14 juin 1926 à huit heures à [Localité 6] de [D] [G], âgé de 32 ans, cultivateur et de [Y] [Z] [N], âgée de 20 ans (pièce n°8 de la demanderesse).

Il est enfin versé aux débats pour justifier de la nationalité française de [O] [A] :
-l'acte de naissance, établi sur les registres du service central de l'état civil, mentionnant que ce dernier est français par déclaration souscrite le 16 juin 1965 (pièce n°6 de la demanderesse),
-le courrier du 23 janvier 1995 adressé à [O] [A] par la sous-direction des naturalisations au sein du ministère des Affaires sociales, indiquant que celui-ci a souscrit une déclaration le 16 juin 1965 en vue de se faire reconnaître la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n°62.825 du 21 juillet 1962 devant le juge d’instance de Longwy (Meurthe-et-Moselle) et enregistrée sous le numéro 44584 (pièces n°6 et 7 de la demanderesse).

Le ministère public s'interroge sur l'identité de personne entre le grand-père maternel de la demanderesse, dont l'acte algérien mentionne un mariage avec [F] [I] en 1956, mais pas celui avec [Z] [J] [T], célébré en 1965 à [Localité 2], et le titulaire de l'acte de naissance, établi sur les registres du service central de l'état civil, qui ne mentionne pas le mariage avec [F] [I] et mentionnant le mariage avec [Z] [J] [T].

Comme l'indique la demanderesse, l'absence de la mention du mariage conclu en 1965 sur l'acte algérien n'est pas suffisant pour remettre en cause l'identité de personne entre son grand-père et celui qui a souscrit une déclaration récognitive de nationalité française. De même, comme relevé également par la demanderesse, l'acte établi par le service central de l'état civil a été constitué à partir des éléments fournis par l'intéressé, alors marié à [Z] [J] [T], de sorte qu'il ne peut être fait grief de l'absence de la mention d'une union antérieure sur cet acte. Le moyen soulevé par le ministère public sur l'identité de personne sera donc rejeté.

Dès lors, la preuve est rapportée que le grand-père maternel de la demanderesse, [O] [A], a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie suivant déclaration recognitive souscrite le 16 juin 1965.

Partant, Mme [U] [A], âgée de cinq ans lorsque son père a souscrit cette déclaration, a bénéficié de l'effet collectif attaché à cette déclaration.

Mme [L] [W] établit ainsi que sa mère était française avant sa naissance et, partant, qu'elle est née française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité.

En conséquence, il sera jugé que Mme [L] [W] est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [L] [W], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [L] [W], née le 7 septembre 1986 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2025

La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi

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