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TJ 13055, 22 mai 2025, RG 21/00563


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Date
22/05/2025
Numéro
21/00563
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
682f6e1ddd4fa92cae32ac9a

Texte de la décision

15,498 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00086 du 22 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 21/00563 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YO7D

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [R] [M]-[V] [Y]
née le 27 Avril 1955 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 février 2021, Madame [R] [M] – [V] – [Y] a formé opposition à la contrainte décernée le 05 février 2021 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la Caisse), et signifiée par acte d’huissier de Justice le 10 février 2021, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 18.130 € en cotisations afférente au 4ème trimestre 2018.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2014.

L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de :
Rejeter le recours introduit par Madame [R] [M] – [V] – [Y] ; Dire et juger qu’elle était fondée à adresser à Madame [R] [M] – [V] – [Y] un appel de cotisation correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2018 ; Valider la mise en demeure du 18 novembre 2020 et la contrainte décernée le 05 février 2021 pour son entier montant ; Condamne Madame [R] [M] – [V] – [Y] à lui payer la somme de 18.310 € ; Condamne Madame [R] [M] – [V] – [Y] au paiement des dépens de l’instance ; Condamne Madame [R] [M] – [V] – [Y] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [R] [M] – [V] – [Y] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Elle soutient que Madame [R] [M] – [V] – [Y] remplit toutes les conditions pour être redevable de la cotisation subsidiaire maladie et que contrairement à ce que soutient la partie adverse elle n’a pas reconnu son non – assujettissement en se désistant de l’instance enregistré sous le numéro RG 22/03206 qui était justifié par l’impossibilité de communiquer l’accusé de réception d’une mise en demeure du 12 avril 2022.

Madame [R] [M] – [V] – [Y], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 2, demande au tribunal de :
-Faire droit à son opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur le 10 février 2019 ;
-Constater qu’elle n’est pas soumise au versement de la cotisation subsidiaire maladie
-Débouter l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de ses demandes ;
-Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens ;

Elle soutient qu’elle exerce l’activité professionnelle d’obtenteur végétal, dépendante du régime agricole, qui lui procure des revenus déclarés dans la catégorie des plus – values professionnelles et qui ne sont pas des revenus de capitaux ou de patrimoine mais des revenus de son travail.

Elle soutient également que l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a reconnu son non-assujettissement en se désistant d’une instance pour l’année 2021.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [R] [M] – [V] – [Y] le 10 février 2020.

Elle a formé opposition à cette contrainte par requête expédiée le 25 février 2020, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle est recevable.

Sur la cotisation subsidiaire maladie

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause l’assujettissement à la cotisation ou aux cotisations réclamées, la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Il résulte des articles L. 160-1, L. 380-2 et D. 380-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute personne est redevable de la cotisation subsidiaire maladie dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- elle ouvre droit à la prise en charge de ses frais de santé, disposant d'une résidence stable et régulière en France, sans toutefois être concernée par les dispositions de l'article L. 160-6 du Code de la sécurité sociale ;

- ses revenus d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs au seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et elle n'a perçu ni pension de retraite, ni rente, ni allocations de chômage au titre de l'année considérée ;

- ses revenus du patrimoine sont supérieurs à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

L’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle définit le terme « obtention végétale » par la variété nouvelle créée qui :

1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.

L’article L. 623-4 I du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale " qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. »

Ce certificat donne à son détenteur le droit d’exploiter exclusivement la variété protégée pendant 25 ou 30 ans selon l’espèce.

En matière fiscale, le BOFIP du 07 septembre 2016 précise que « Les produits retirés par un obtenteur peuvent provenir :
- de la vente des plantes protégées ;
- des redevances perçues en rémunération de la concession de la licence d'exploitation du certificat d'obtention ;
- de la cession du certificat d'obtention.

L'article 63 du CGI confirme le caractère agricole par nature des produits procurés par la vente des plantes protégées et confère ce caractère aux deux autres catégories. ».

Il en résulte que les particuliers qui ont la qualité d'obtenteurs de variétés végétales sont, de même que les exploitants agricoles, imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Il s’agit toutefois seulement d’un rattachement fiscal mais les particuliers obtenteurs de variétés végétales ne sont pas nécessairement des exploitants agricoles.

En l’espèce, Madame [R] [M] – [V] – [Y] soutient qu’elle n’est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie car elle a perçu des revenus de son activité professionnelle d’obtention végétale, imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, qui ne sont pas des revenus du patrimoine ou du capital et qu’elle est affiliée et paie des cotisations sociales à la MSA.

Elle soutient également que l’URSSAF a reconnu son non – assujettissement en se désistant du recours n° RG 22/03206 portant sur des cotisations au titre de l’année 2021.

Il résulte des explications de Madame [R] [M] – [V] – [Y] qu’elle tire ses revenus d’une activité d’obtenteur végétal.

Les documents versés aux débats par Madame [R] [M] – [V] – [Y] démontrent qu’elle ne produit pas et ne vend pas directement les obtentions végétales qu’elle a créé mais que ses revenus découlent de la perception de redevances (« royalties ») de la part d’une société qui les commercialisent et dans une moindre mesure de la cession de ses droits d’obtenteur.

Or, sur le plan fiscal, comme le rappelle d’ailleurs Madame [R] [M] – [V] – [Y] elle - même, en application de l'article 238 bis G du CGI, les profits provenant de la cession ou de la concession de certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de la concession de brevets.

Par suite, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le régime des plus-values à long terme défini à l'article 39 quindecies du CGI est applicable :

- aux produits tirés des cessions de certificats d'obtention végétale, même lorsque ceux-ci sont en cours de délivrance à la date de l'opération ;

- au résultat net des concessions de licences (exclusives ou non), lesquelles s'entendent normalement de celles consenties pendant la durée du monopole d'exploitation de l'obtenteur.

La déclaration de revenus versés aux débats par Madame [R] [M] – [V] – [Y] mentionne bien des revenus de 234.976 € dans la rubrique « plus – values nettes à long terme au taux de 12,8 % ».

Son avis d’imposition 2019 sur les revenus de l’année 2018 mentionne, outre cette somme de 234.976 €, des revenus de capitaux mobiliers imposables de 1.489 € et des revenus fonciers nets de 92 €, ainsi qu’un revenu fiscal de référence de 236.552 €. Il n’est fait état d’aucun salaire.

Il en résulte que, même si ses revenus sont imposés dans la catégorie des bénéficies agricoles, ils constituent bien des revenus issus de ses capitaux et de son patrimoine intellectuel.

En outre, l’attestation de droit délivrée le 08 novembre 2023 ne rapporte pas la preuve que Madame [R] [M] – [V] – [Y] versait des cotisations sociales à la MSA, en particulier au titre de l’assurance maladie et pour l’année 2018, mais seulement qu’à cette date elle était affiliée à la MSA.

Seule la preuve du paiement de cotisations sociales à titre personnel à l’assurance maladie sur l’année 2018 serait susceptible de l’exonérer du paiement de la cotisation subsidiaire maladie. Or, en l’espèce, il n’est versé aucun document rapportant une telle preuve.

Enfin, comme le précise l’ordonnance présidentielle le désistement de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le recours n° 22/03206 n’est qu’un désistement d’instance et non pas un désistement d’action.

Dès lors, Madame [R] [M] – [V] – [Y] ne saurait tirer comme conséquence de ce désistement d’instance son non – assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2018, ni l’abandon par l’’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de tout recouvrement de cotisations à son encontre.

Madame [R] [M] – [V] – [Y] ne remet pas en cause les modalités de calcul de la Caisse de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018.

Il ressort de l’appel de cotisation que l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a tenu compte de l’absence de revenus salariés ainsi que du revenu fiscal de référence de 236.522 €, dont il a été démontré qu’il s’agissait de revenus de capital et de patrimoine, auquel elle a appliqué un abattement ayant eu pour effet de porter l’assiette de cotisation à 226.625 €, ce qui compte tenu du taux de 8 % prévu à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, établi le montant de la cotisation subsidiaire maladie à 18.130 € (226.625 € x 8 %).

L’opposition de Madame [R] [M] – [V] – [Y] ne portant que sur son non – assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie et non sur les modalités de calcul ni le montant de cette cotisation, il convient de valider la contrainte décernée le 05 février 2021 pour son entier montant de 18.130 € et de condamner Madame [R] [M] – [V] – [Y] à payer cette somme à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [R] [M] – [V] – [Y], qui succombe dans ses prétentions.

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [R] [M] – [V] – [Y] supportera les frais de signification de la contrainte décernée le 05 février 2021 par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni au profit de Madame [R] [M] – [V] – [Y], ni à celui de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 25 février 2021 par Madame [R] [M] – [V] – [Y] à l’encontre de la contrainte décernée le 05 février 2021 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur, et signifiée par acte de commissaire de justice le 10 février 2021, aux fins d’obtenir le paiement de la cotisation subsidiaire maladie exigible au 4ème trimestre 2018 ;

DÉBOUTE Madame [R] [M] – [V] – [Y] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;

VALIDE ladite contrainte signifiée le 10 février 2021 pour son entier montant de 18.130 euros (Dix-huit mille cent trente euros) ;

CONDAMNE Madame [R] [M] – [V] – [Y] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 18.130 euros (Dix-huit mille cent trente euros) ;

CONDAMNE Madame [R] [M] – [V] – [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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