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TJ 13055, 21 mai 2025, RG 24/01000


Vérifier : TJ 13055, 21 mai 2025, RG 24/01000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/01000
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
682f6e1edd4fa92cae32acbb

Texte de la décision

9,043 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/02061 du 21 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01000 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4S6C

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
née le 25 Août 1980 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [O] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 19 février 2024, Madame [M] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches rejetant implicitement sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont elle est atteinte.

Finalement, le 13 mars 2024, la commission de recours amiable a rendu sa décision confirmant le refus de prise en charge de la maladie.

Suivant ordonnance du 2 avril 2014, le juge de la mise en état a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnels de la région Île-De-France aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie de Madame [M] [N] « dépression, troubles anxiodépressifs »et activité professionnelle habituelle.

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été rendu le 4 juillet 2024. Il conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travaIl habituel de la victime.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025.

Madame [M] [N], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 juillet 2024, ne comparait pas.
L’association des accidentés de la Vie a écrit un courrier à l’attention du tribunal, lequel a été enregistré le 17 mars 2025, sollicitant une dispense de comparution et indiquant que pour des raisons de santé Madame [M] [N] ne pourra être ni présente ni représentée à l’audience.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée, demande oralement l’entérinement du rapport et le rejet des demandes de Madame [M] [N].
Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucune écriture de la part de Madame [M] [N] .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, il convient de rappeler aux parties qui souhaitent se dispenser de comparaître aux prochaine audiences que si elles entendent exposer des moyens et arguments complémentaires, il leur appartient , dans les meilleurs délais, de :
- les exposer par un courrier adressé au tribunal de céans,
- adresser une copie de ce courrier, en recommandé avec accusé de réception, à la partie adverse,
- adresser au tribunal la copie de la preuve de l’expédition et de la réception du courrier recommandé adressé à la partie adverse.

En l’espèce, aucune écriture n’a été transmise au Tribunal et à l’organisme.

Par ailleurs, le courrier de demande de dispense de comparution émane d’une association laquelle n’a pas qualité à agir au nom de Madame [M] [N].

Il sera dès lors considéré que Mme [N] était défaillante à l’audience.

Sur le fond

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

Madame [M] [N] a saisi la Caisse d’une déclaration de maladie professionnelle de l’affection « dépression, troubles anxio dépressifs » constatée médicalement le 20 octobre 2021.

Cette maladie n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la Caisse a saisi le CRRMP de la région PACA Corse, lequel a rendu un avis le 25 août 2023, rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.

En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L461-1, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Le CRRMP Ile-de-France a ainsi été saisi par la présente juridiction. Aux termes d’un avis rendu le 4 juillet 2024, le CRRMP a également rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, estimant que les pièces médico-administratives du dossier comportent des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.

Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En l’espèce, le demandeur n’a pas comparu ni effectué d’observations.

Au vu de l’avis du CRRMP qui n’est contredit par aucun élément, le recours formé par Madame [M] [N] sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Dit que la pathologie ( « épisodes dépressifs ») présentée par Madame [M] [N] le 20 octobre 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

Déboute Madame [M] [N] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 12 mars 2024 ;

Condamne Madame [M] [N] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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