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TJ 13055, 14 mai 2025, RG 24/00326


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Date
14/05/2025
Numéro
24/00326
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
682f6e1fdd4fa92cae32acd4

Texte de la décision

2,350 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/06161 du 14 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00326 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NPQ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 17 janvier 2024, [E] [H] a formé opposition à la contrainte décernée par le directeur de la [7] le 28 novembre 2023, signifiée le 28 décembre 2023 d’un montant de 2.498,84 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2020.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 14 Mai 2025 (AR signé le 07/04/25), la [7] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.

MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par la [7] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

L’Agent du greffe du pôle social LA PRÉSIDENTE

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