TJ 13055, 21 mai 2025, RG 23/00276
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02059 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00276 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AOH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [E] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’interruption de travail présentée par Monsieur [C] [X], ce dernier a perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie du 25 mai 2021 au 14 décembre 2021, le médecin conseil du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ayant considéré que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à la date du 15 décembre 2021.
Monsieur [C] [X] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme laquelle, par décision du 26 janvier 2023, a rejeté le recours le déclarant irrecevable pour forclusion.
C’est dans ce contexte que par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 janvier 2023 Monsieur [C] [X] a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) en contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 26 janvier 2023 .
Après une phase de mise en état, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 19 mars 2025.
Monsieur [C] [X] n’a pas comparu et a adressé ses observations à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux termes desquelles il expose qu’il n’aurait jamais saisi le tribunal si la Caisse n’avait pas perdu la lettre recommandée dans laquelle il contestait les conclusions du Docteur [N]. Il joint par ailleurs les attestations de différents médecins et demande au tribunal de reconnaitre la négligence de la CPAM et la perte de chance de n’avoir pu solliciter une contre-expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dument représentée, a repris ses conclusions et sollicité du tribunal de juger le recours formé par Monsieur [C] [X] irrecevable et mal fondé, de confirmer la décision explicite de rejet de la CMRA et de débouter le requérant de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Caisse a confirmé avoir reçu les écritures et pièces de Monsieur [C] [X] de sorte que le jugement sera rendu contradictoirement.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable obligatoire auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Pour les contestations de nature médicale, le recours est porté devant une commission médicale de recours amiable (la CMRA).
L’article R 142-1-A dans son paragraphe III précise que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
En l’espèce, par courrier adressé le 4 décembre 2021 au médecin chef du service médical de la CPAM, par Monsieur [C] [X] a contesté la décision prise par le Dr [E] [Y] selon laquelle son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié au 15 décembre 2021, Monsieur [C] [X] précisant avoir reçu le courrier le 3 décembre 2021.
Dès lors, le délai pour contester la décision, qui a démarré le 3 décembre 2021, a expiré deux mois plus tard soit le 3 février 2022 à minuit.
La saisine de la CMRA par courrier du 9 novembre 2022 est donc intervenue hors délai.
Pour autant, à défaut pour l’organisme de produire la décision contestée permettant au tribunal de vérifier qu’elle contenait les voies et modalités de recours, le délai susvisé ne peut être opposable à Monsieur [C] [X].
Dès lors, le recours qu’il a effectué auprès de la CMRA ne pouvait être déclaré forclos de sorte que la saisine du pôle social intervenue dans le délai de deux mois du prononcé de la décision par la CMRA est recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, comme le rappelle justement la Caisse, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
Depuis la suppression de l'expertise médicale technique, l'intégralité des contesta-tions d'ordre médical ressort à la compétence du juge de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
Le juge du contentieux de la sécurité sociale dispose de la faculté d'ordonner une mesure d'instruction s’il s'estime suffisamment informé, étant rappelé que cette mesure ne peut venir suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Compte-tenu de la position de la CMRA estimant le recours forclos, Monsieur [C] [X] n’a pu bénéficier d’un nouvel examen de sa situation par un collège de deux médecins dont un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical concerné.
Monsieur [C] [X] produit au soutien de son recours :
- Le certificat établi le 27 octobre 2021 par le Docteur [O], psychiatre, qui certifie avoir reçu M. [X] à 3 reprises depuis le 16 juin 2021 pour l’existence depuis plusieurs mois d’un syndrome d’épuisement profes-sionnel amplifié par un licenciement ayant eu lieu pendant un arrêt mala-die et entrainant un sentiment d’injustice aggravant sa détresse psycholo-gique (anxiété et troubles du sommeil)
- Un certificat médical établi le 18 janvier 2022 par le Docteur [U] qui certifie que M. [X] est apte à la reprise du travail à partir du 14 jan-vier 2022,
- Une attestation établie le 28 septembre 2022 par le Docteur [O] qui indique avoir reçu ce jour Monsieur [X] et que son état de santé psychique, stable, permet la reprise d’une activité professionnel ;
- Un certificat médical établi le 6 janvier 2023 par le Docteur [U], qui atteste de ce que Monsieur [X] a eu un arrêt de travail de 5 se-maines en décembre 2018 pour une asthénie intense avec peut être un début de Burn out « qui ne s’est pas confirmé par la suite ».
Le demandeur apporte dès lors des éléments médicaux contradictoires à l’avis du médecin conseil de la caisse justifiant d’ordonner une expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de [C] [X] recevable ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité ;
AVANT DIRE DROIT ;
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et commet pour y procéder le docteur [T] [I] ;
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties ;
- Examiner Monsieur [C] [X] ;
- Entendre les parties en leurs observations ;
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [C] [X], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
- Dire si à la date du 15 décembre 2021, l’état de santé de Monsieur [C] [X] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, et, dans la négative, fixer cette la date ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame [J] [Z] ; première vice-présidente et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 4 mois à compter de sa désignation et en fera remettre une copie à chacune des parties ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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