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TJ 01053, 22 mai 2025, RG 25/00914


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00914
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
682f7340dd4fa92cae32bb34

Texte de la décision

7,937 caractères

JUGEMENT DU : 22 mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00914 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7UJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 22 mai 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC
agissant sous la marque MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 702 002 221, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 21)

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 4]
demeurant chez Madame [E] [K] - [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : statuant sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée électronique du 3 juin 2021, la société Diac a conclu avec Monsieur [D] [K] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Clio 5 Intens Tce 90, moyennant 49 loyers mensuels de 306,76 euros TTC hors assurances et prestations facultatives, le véhicule étant mis à disposition par la société Duverney Savoie automobiles, concessionnaire Renault à [Localité 5] (Savoie).

Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé par Monsieur [K] le 18 juin 2021.

Monsieur [K] a cessé de payer les loyers à compter du mois de mars 2023.

La société Diac, opérant sous la marque “Mobilize financial services”, a invité Monsieur [K] à régulariser la situation par courriers des 24 mars 2023 et 17 avril 2023.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2023, non réclamée par son destinataire, la société Diac a mis en demeure Monsieur [K] de lui payer la somme de 2 851,88 euros dans le délai de huit jours, à peine de résiliation du contrat.

*

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la société Diac a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de :

“Condamner M. [K] à payer à la SA DIAC la somme de 15 850,25 € au titre du solde débiteur de la créance arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 janvier 2025 jusqu’au parfait règlement.

Condamner M. [K] à payer à la SA DIAC la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [K] aux entiers dépens.”

A l’appui de ses demandes, la société Diac expose principalement que, par courrier du 24 mars 2023, elle a informé Monsieur [K] d’un impayé portant sur une mensualité de 376,95 euros pour provision insuffisante, que différents rappels et mises en demeure étaient ensuite adressés à Monsieur [K] sans succès et qu’elle est fondée à saisir la juridiction pour obtenir la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 15 850,25 euros correspondant au solde débiteur selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.

Monsieur [K], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 17 avril 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 avril 2025, la décision étant mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

En l’espèce, Monsieur [K] a conclu le 3 juin 2021 avec la société Diac un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Clio 5 Intens Tce 90 et s’est engagé à payer au bailleur des loyers mensuels de 376,95 euros.

L’article 4 des conditions générales du contrat stipule que, “En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.”

La société Diac justifie avoir mis en demeure son cocontractant de lui payer dans le délai de huit jours la somme de 2 851,88 euros au titre de loyers impayés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2023, sous peine de résiliation du contrat.

La résiliation du contrat a été prononcée par le bailleur le 13 octobre 2023 dans le respect des conditions édictées par les conditions générales du contrat.

Selon le décompte arrêté au 22 janvier 2025, la créance de la société Diac se monte à la somme de 15 850,25 euros se décomposant comme suit :
- 2 638,65 euros correspondant aux loyers impayés entre mars 2023 et septembre 2023,
- 211,12 euros au titre des indemnités sur impayés,
- 12 820,77 euros au titre de l’indemnité de résiliation hors taxe,
- 179,71 euros au titre des intérêts de retard.

Selon l’article 4.2 des conditions générales, le bailleur, lorsqu’il n’exige pas la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers, peut demander une indemnité égale à 8 % des loyers échus impayés. Les indemnités sur impayés s’élèvent à 30,156 euros pour chaque mensualité impayée de mars à septembre 2023 (376,95 x 8 % = 30,156), soit un total de 211,09 euros pour sept mois (30,156 x 7 = 211,092).

L’indemnité de résiliation, calculée conformément aux stipulations de l’article 4.2 des conditions générales, s’élève à 12 820,77 euros, selon le calcul joint au décompte du 22 janvier 2025 (pièce numéro 25).

La somme réclamée au titre des intérêts de retard est fondée sur un décompte distinct produit en pièce numéro 26. La demanderesse n’explique pas à quoi correspond le taux de 0,87 % dont elle fait application. La lecture des conditions générales du contrat ne permet pas de trouver trace d’un taux d’intérêt de retard contractuel. Le taux de 0,87 % correspond au taux légal applicable au deuxième semestre 2019 et au premier semestre 2020.

En définitive, il y a lieu de condamner Monsieur [K] à payer à la société Diac la somme de 15 850,22 euros se détaillant comme suit :
- 2 638,65 euros correspondant aux loyers impayés entre mars 2023 et septembre 2023,
- 211,09 euros au titre des indemnités sur impayés,
- 12 820,77 euros au titre de l’indemnité de résiliation hors taxe,
- 179,71 euros au titre des intérêts de retard.

La somme de 15 850,22 euros portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025.

Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [D] [K] à payer à la société Diac la somme de 15 850,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement,

Condamne Monsieur [D] [K] à payer à la société Diac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [D] [K] aux entiers dépens,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Christophe FORTIN

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