TJ 01053, 22 mai 2025, RG 25/00377
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCND
N° Minute : 25/00275
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 12 mai 2025,
Concernant :
Monsieur [J] [K]
né le 26 Avril 1987 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 16 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20/05/2025 à :
- Monsieur [J] [K]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [O] [M] en date du 19 mai 2025 et aux termes duquel Monsieur [J] [K] ne peut être entendu en audience du fait de son absence dans le service ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 mai 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Monsieur [J] [K] ;
* * *
Le patient, âgé de 38 ans, a été hospitalisé le 12 mai 2025 à 16 h 16 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience,
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [J] [K], patient psychotique bien connu de l’établissement, a été hospitalisé en raison d’une nouvelle décompensation psychotique, le patient ayant un discours délirant et désorganisé et se trouvant en rupture de soins depuis février.
Les certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent un patient très méfiant et peu coopérant mais qui accepte finalement de donner des explications sur la dégradation de plusieurs dizaines de voitures. Il tient un discours délirant avec schizophasie, inventant plusieurs langues différentes pendant l’entretien. Il dénie ses troubles et la nécessité des soins, de sorte que l’hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre pour stabiliser son état et adapter son traitement.
Par avis motivé en date du 19/05/2025, le Docteur [O] [M] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K] doit se poursuivre. Le psychiatre explique ne pas avoir pu recevoir le patient en entretien en raison de sa fugue mais souligne que son état psychique risque de s’aggraver sans thérapeutique adaptée. Compte tenu de la symptomatologie décrite dans les précédents certificats médicaux, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 22 Mai 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Mai 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
- au CPA pour notification au patient absent,
- au curateur,
- à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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