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TJ 01053, 22 mai 2025, RG 25/00384


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00384
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
682f7343dd4fa92cae32bb6d

Texte de la décision

4,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00384 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCOF

N° Minute : 25/00281

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 29 juin 2023,

Vu l’ordonnance autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur
[G] [H] [I] du juge des libertés et de la détention du 5 décembre 2024 ;

Vu l’arrêté portant maintien d”une mesure en soins psychiatriques de Mme LE PREFET DE
L'AIN en date du 28 avril 2025,

Concernant :

Monsieur [G] [H] [I]
né le 05 Avril 1976 à [Localité 2] (PORTUGAL)

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 20 Mai 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 mai 2025 à :

- Monsieur [G] [H] [I]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : ATMP de l’AIN (Curateur),
- Mme LE PREFET DE L’AIN
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- M. LE DIRECTEUR DU CPA

Vu le certificat médical du Docteur [Z] [X] en date du 22 mai 2025 et aux termes duquel Monsieur [G] [H] [I] refuse de se présenter à l’audience ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Monsieur [G] [H] [I] ;

* * *
Le patient, âgé de 49 ans, a été hospitalisé le 29 juin 2023 à 10 h 00 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat.

A l'audience,

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [G] [H] [I] a été hospitalisé en raison de troubles schizo-affectifs, après avoir effectué un séjour en UMD en raison de multiples antécédents d’hétéro-agressivité.

Il ressort des certificats mensuels que le patient présente toujours un état psychique précaire, s’exprimant par des oscillations thymiques majeures. Ses mouvements d’humeur apparaissent favorisés par une consommation de cannabis récurrente. Il présente une symptomatologie psychotique avec des idées délirantes, et des conduites potentiellement dangereuses pour lui-même et pour les tiers. Son traitement ayant un effet sédatif important et le patient étant dysarthrique, hypersomniaque, il a été revu à la baisse à la faveur d’une absence de prise de toxique en mars 2025. Le certificat mensuel d’avril décrit un patient au contraire sthénique et agressif sans toutefois de passage à l’acte hétéro-agressif. Son discours demeure délirant et il n’a que peu conscience de ses troubles.

Par avis motivé en date du 20 mai 2025, le Dr [X] [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] [I] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que le patient demeure ambivalent quant à la nécessité d’un sevrage aux stupéfiants même s’il se tient actuellement à distance de ses consommations de cannabis. Il a été transféré récemment dans une unité dite protégeante suite à la multiplication des transgressions et comportements inadaptés, ce qui lui a permis de s’apaiser. Toutefois le moindre facteur de stress est de nature à déclencher une recrudescence de ses troubles et des conduites inadaptées voire aberrantes.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] [I] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 22 Mai 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Mai 2025,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :

- au CPA pour notification au patient

- à madame la préfète de l’Ain,

- au curateur,

- à Madame le Procureur de la République,

Le greffier,

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