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TJ 01053, 22 mai 2025, RG 25/00373


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00373
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
682f7343dd4fa92cae32bb72

Texte de la décision

4,392 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00373 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCMD
N° Minute : 25/00271

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 12 mai 2025, à la demande de [X] [J]

Concernant :

Madame [F] [J]
née le 19 Décembre 1999 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [2] ;

Vu la saisine en date du 16 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 mai 2025 à :

- Madame [F] [J]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [X] [J]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :

- Madame [F] [J] assistée de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *

La patiente, âgée de 25 ans, a été hospitalisée le 12 mai 2025 à 16h50 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence

A l'audience, la patiente explique avoir été hospitalisée en raisons de crises et avoir compris cette hospitalisation car elle sentait bien que quelque chose n’allait pas. Son hospitalisation lui a été bénéfique mais elle souhaiterait désormais quitter l’hôpital et poursuivre les soins à domicile.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Me ENU relaie la demande de sa cliente.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [F] [J] a été hospitalisée initialement en soins libres en raison de troubles du comportement à domicile. Elle a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, présentant un comportement étrange, des bizarreries de contact et des déambulations ainsi qu’une désorganisation idéique et comportementale. Elle présentait également des hallucinations acoustico-verbales qui généraient une angoisse importante et avait également une tendance à la potomanie.

Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure décrivent que la patiente présente toujours une désorganisation cognitive avec des troubles du cours de la pensée et de la perception à type d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles. L’adhésion aux soins est décrite comme fragile.

Par avis motivé en date du 19 mai 2025, le Docteur [B] [Y] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [F] [J] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit une patiente calme, avec un contact bizarre et un discours pauvre. La patiente décrit difficilement ses hallucinations et présente toujours des attitudes d’écoute. Elle présente toujours une désorganisation psychique et des troubles du cours de la pensée.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [J] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 22 Mai 2025 au Centre Psychothérapique [2] par [V] [S] assistée de [M] [O] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Mai 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

le greffier,

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