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TJ 24037, 15 mai 2025, RG 25/00009


Vérifier : TJ 24037, 15 mai 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
682f74e5dd4fa92cae32c0e1

Texte de la décision

11,065 caractères

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00009 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3GL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,

GREFFIER : Madame Muriel DOUSSET, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition

DEMANDEURS

Madame [S] [I], demeurant le Chalet 1641 route Sainte Foy des Vignes - 24100 BERGERAC

Monsieur [O] [I], demeurant le Chalet 1641 route Sainte Foy des Vignes - 24100 BERGERAC

Tous deux représentés par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC

DEFENDERESSE

Société TEMSOL, dont le siège social est sis Espace MERIGNAC PHARE 31 rue Alessandro Volta - 33700 MERIGNAC

représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2025

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et madame [I] sont propriétaires occupants d’une maison individuelle d’une surface d’environ 120 m² située 1701 route Sainte-Foy-des-Vignes à Bergerac.

En 2014, à la suite d’un sinistre CATNAT de type sécheresse, la société TEMSOL a notamment réalisé des travaux de reprise en sous-oeuvre de la maison par micropieux. Les travaux ont fait l’objet de l’établissement d’un procès-verbal de réception sans réserves en date du 24 février 2015.

Par courrier du 6 novembre 2024, les époux [I] ont informé la société TEMSOL de l’apparition de fissures en façade de la maison. La société leur a opposé l’existence de défauts d’entretien et d’étanchéité du réseau enterré d’eaux pluviales, qui seraient à l’origine des désordres constatés.

Une expertise amiable a été mise en oeuvre par la MAIF, assureur de protection juridique des époux [I], qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 3 janvier 2025.

Par acte du 20 janvier 2025, monsieur et madame [I] ont fait assigner la SAS TEMSOL devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’origine des fissures situées à l’angle nord de la maison, sur la façade arrière, et à l’intérieur de la cave. Ils sollicitaient en outre la condamnation de la société TEMSOL à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 3 avril 2025, les époux [I] maintiennent leurs demandes.

Ils exposent que l’expertise amiable n’a pas permis d’établir avec certitude l’origine des fissures, plusieurs pistes étant relevées et l’hypothèse d’un défaut d’exécution localisé des micropieux réalisés en 2015 n’étant pas écartée à ce stade.

La société TEMSOLdemande au juge des référés de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les réserves et protestations d’usage ;débouter monsieur et madame [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;statuer ce que de droit quant aux dépens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.

Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert Construction le 3 janvier 2025 (pièce 6 des demandeurs) que l’immeuble appartenant aux époux [I] présente à l’extérieur des fissures prenant naissance au niveau du sol, affectant l’enduit de

façade et la maçonnerie de part et d’autre de l’angle Nord de la maison, et à l’intérieur, dans la cave, des fissures horizontales et verticales, répliques des fissures constatée en angle Nord à l’extérieur, affectant les parpaings de soubassement et présentant une ouverture maximale de l’ordre de 0,80mm. L’expert conclut que “les hypothèses les plus probables et possiblement cumulatives sont :
- un défaut d’étanchéité et/ou un défaut d’entretien des réseaux eaux pluviales ou eaux usées engendrant une hydratation accidentelle du sol d’assise ou un affouillement des fondations,
- un phénomène de turbosuccion radiale racinaire généré par la végétation hydrophile (laurier) enraciné à proximité de l’angle Nord et engendrant une dessication du sol d’assise des fondations.
L’hypothèse d’un défaut d’exécution localisé des micropieux réalisés en 2015 n’est pas écartée à ce stade mais apparaît peu probable eu égard à l’apparition des désordres constatée courant 2014, soit en dixième année après réception des travaux TEMSOL.”
L’expert estimait nécessaire de réaliser “des investigations en recherche de fuite et infiltrations comprenant notamment un repérage des réseaux, un contrôle d’étanchéité des réseaux d’alimentation en eau, eaux pluviales et eaux usées, des inspections télévisuelles des canalisations, ainsi que des essais d’aspersion entre soubassement et façade Nord au droit de l’escalier au sous-sol”.

Les époux [I] justifient ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise des désordres en cause, à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas au demeurant.

Il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif.

En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à monsieur et madame [I], située 1701 route Sainte-Foy-des-Vignes à Bergerac ;

Désigne à cet effet monsieur [Y] [L] [Lieudit Le bourg Ouest, Saint-Jean-d'Eyraud - 24140 Eyraud Crempse Maurens, Port. : 06 78 73 51 73, Mèl : ph.lavisse@caare-conseil.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’immeuble présente les désordres décrits dans l’assignation et les pièces jointes, notamment le rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert Construction,dans l’affirmative, les décrire précisément et en déterminer la ou les causes,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,

indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par les époux [I], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;

Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

Dit que monsieur et madame [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;

Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée après avoir au préalable recueilli l’accord des parties ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le quinze mai; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière

La Greffière La Présidente

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