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TJ 83050, 22 mai 2025, RG 25/03859


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Date
22/05/2025
Numéro
25/03859
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
682f76c6dd4fa92cae32c68f

Texte de la décision

4,719 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/03859 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KW3Y.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 13 mai 2025
concernant:

Madame [A] [G]
née le 11 Avril 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [X] [D] du 13 mai 2025
- du Docteur [P] [T] du 14 mai 2025
- du Docteur [V] [N] du 16 mai 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [P] [T] du 19 mai 2025

Vu la saisine en date du 19 Mai 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Mai 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 mai 2025 à :
Madame [A] [G]
Monsieur [L] [R], frère de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]

Vu l’avis du 21 mai 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [A] [G] ainsi que Monsieur [J] [B], compagnon de la patiente qui n’est pas le tiers demandeur, puisqu’il s’agit du frère de Madame [A] [G], Monsieur [L] [R] mais qui a reçu procuration de ce dernier ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [O] [G] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, le 13 mai 2025, sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ; que, selon le certificat médical d’admission, dressé par le Docteur [D], urgentiste, du 13 mai 2025, Madame [A] [G] a présenté, à son admission, une bouffée délirante aigue avec trouble grave du comportement, hétéro-agressivité et hallucinations, ces troubles nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Attendu que, lors de l’audience, Madame [A] [G] a sollicité la mainlevée de son internement ; qu’elle a précisé avoir de graves problèmes de santé (cancer) et avoir été amenée à l’hôpital où les examens et les soins nécessaires ne lui ont pas été prodigués ; qu’elle a indiqué avoir vécu très difficilement son placement en chambre d’isolement, avec même contention ; qu’enfin, elle a précisé être tout à fait d’accord pour continuer des soins en ambulatoire puisqu’un psychiatre libéral sur les Alpes-Maritimes la suit depuis longtemps ;

Attendu que Maître [Z] [E] a soutenu cette demande de mainlevée ;

Attendu, toutefois, qu’il doit être constaté :

- que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que Madame [A] [G] présente un trouble bi-polaire avec discours décousu, bouffée délirante, et hallucinations visuelles,

- que l’avis motivé du Docteur [T] du 19 mai 2025 précise que la situation s’est améliorée sous l’effet de la prise en charge mais que Madame [A] [G] présente toujours un discours délirant justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ;

Attendu, dès lors que la mainlevée de la mesure est prématurée ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [A] [G]
née le 11 Avril 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 22 Mai 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 22 Mai 2025 par courriel à :
Madame [A] [G]
Maître Emeline GAULIER
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 10]
Monsieur [L] [R], frère de la patiente, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 22 Mai 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 22 Mai 2025
Le Greffier

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