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TJ 83050, 21 mai 2025, RG 24/09254


Vérifier : TJ 83050, 21 mai 2025, RG 24/09254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/09254
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
682f76c6dd4fa92cae32c693

Texte de la décision

9,533 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09254 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO3H

MINUTE n° : 2025/ 345

DATE : 21 Mai 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [W] [S], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparant

Monsieur [B] [Z], exerçant sous l’enseigne MGTP, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [K] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [O] [I], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025 L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Nina NETTINGSMEIER
Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Nina NETTINGSMEIER
Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de donation-partage du 12 juillet 2005, Madame [O] [I], Monsieur [V] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] sont respectivement nue propriétaire et usufruitiers d'une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée située [Adresse 8] à [Localité 11] cadastrée section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].

En contrebas de la parcelle des requérants se trouve la parcelle appartenant à Madame [W]
[S] cadastrée section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1].

Le 17 octobre 2017, Madame [W] [S] a obtenu un permis de construire n° 8312517
B0022 pour l'édification d'une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée. Préalablement aux travaux de construction de sa maison, Madame [S] a fait réaliser des travaux de terrassement. Elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Exposant que lesdits travaux de terrassement ont conduit à des glissements de terres et à l'effondrement du mur Est qui servait à délimiter les fonds respectifs et suivant exploits de commissaire de justice des 27 et 31 mai 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] [I], Madame [K] [E] épouse [I] et Madame [O] [I] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [W] [S] et la SA AXA FRANCE IARD aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2024 (RG 24/04268, minute n° 2024/483), Monsieur [H] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 5 et 18 décembre 2024, Madame [W] [S] a fait assigner Monsieur [B] [Z], en sa qualité d'entrepreneur exerçant sous l’enseigne MGTP, et son assureur la société QBE Europe, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [B] [Z] formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de déclarer les opérations d’expertise communes et exécutoires à la compagnie QBE Europe prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise MGTP.

Sur l’assignation remise à domicile, la société QBE Europe, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [O] [I], Monsieur [V] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] ont constitué avocat le 21 janvier 2025 aux fins d’intervention volontaire à la présente procédure.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09254, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogée au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Madame [O] [I], Monsieur [V] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] ayant constitué avocat le 21 janvier 2025, seront déclarés recevable en leur intervention volontaire à la présente instance.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Madame [W] [S] verse aux débats les factures établies par l’entreprise MGTP en date des 12 novembre 2018 et 10 février 2019, les attestations de ses voisins concernant l’intervention des travaux de l’entreprise MGTP, ainsi que l’attestation d'assurance de responsabilité décennale, en période de validité du 10 janvier 2018 au 31 décembre 2018 relevant du contrat d’assurance numéro 18011287944, à effet du 10 janvier 2018, souscrit par l’entreprise MGTP auprès de la compagnie d’assurance QBE.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [B] [Z], en sa qualité d'entrepreneur exerçant sous l’enseigne MGTP, et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [S] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à Monsieur [B] [Z] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Madame [W] [S] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [O] [I], Monsieur [V] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] ;

DECLARONS communes et opposables à Monsieur [B] [Z], en sa qualité d'entrepreneur exerçant sous l’enseigne MGTP, et son assureur la société QBE Europe l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024 (RG 24/04268, minute n° 2024/483), ayant désigné Monsieur [H] [L] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [B] [Z], en sa qualité d'entrepreneur exerçant sous l’enseigne MGTP, et son assureur la société QBE Europe ;

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à Monsieur [B] [Z] de ses protestations et réserves ;
DISONS que Madame [W] [S] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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