TJ 44109, 22 mai 2025, RG 21/02764
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Texte de la décision
A.D
M-C P
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/02764 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEOF
S.A.S. PAV-SIMON
C/
S.A.S. MAX PERLES ET CIE
G.A.E.C. MORILLE LUNEAU [Adresse 4] MORILLE
Le 22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
- MeROUX-COUBARD - CP 343
- Me LIAUD-FAYET - CP236
- Me DUBREIL - CP 33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de Madame Nadine GAILLOU, magistrate honoraire et de Monsieur Benjamin MOURAUD, auditeur de justice.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
S.A.S. PAV-SIMON, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MAX PERLES ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
G.A.E.C. MORILLE LUNEAU PL17N234 MORILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Entre les mois de juin et d’août 2013, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun MORILLE LUNEAU (ci-après le GAEC MORILLE LUNEAU), exploitant agricole dans le domaine de la culture de la vigne a fait procéder à la réfection de 14 cuves à vin par la Société par Actions Simplifiée (SAS) PAV-SIMON (ci-après la société PAV-SIMON). Les travaux entrepris par la société PAV-SIMON ont constitué en un décapage, un dépoussiérage et un lavage des cuves.
Pour réaliser les travaux de réfection, la société PAV-SIMON a commandé une partie des résines nécessaires à la reprise des parois intérieures des cuves auprès de la Société par Actions Simplifiée (SAS) MAX PERLES ET CIE (ci-après la société MAX PERLES).
En octobre 2015, le GAEC MORILLE LUNEAU s’est plaint d’un goût d’amande amère s’agissant du vin provenant de la cuve 14.
Le 21 juin 2018, le GAEC MORILLE LUNEAU a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [D] [Z] en qualité d’expert. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société MAX PERLES.
Monsieur [D] [Z] a rendu son rapport définitif le 17 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2021, la société PAV-SIMON a fait assigner la société MAX PERLES devant le tribunal judiciaire de Nantes pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de toute décision au fond et pour être garantie par cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice du GAEC MORILLE LUNEAU.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2021, la société PAV-SIMON a également fait assigner le GAEC MORILLE LUNEAU devant le tribunal judiciaire de Nantes aux mêmes fins.
Suivant ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2023 par voie électronique, la société PAV-SIMON demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal
Débouter le GAEC MORILLE LUNEAU de ses demandes indemnitaires ; Condamner le GAEC MORILLE LUNEAU aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Débouter la société MAX PERLES de ses demandes à l’encontre de la société PAV-SIMON ; Condamner la société MAX PERLES à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Au soutien de sa demande de rejet de la demande du GAEC MORILLE LUNEAU de condamnation à son encontre, la société PAV-SIMON, expose au visa de l’article 1792 du code civil que le GAEC MORILLE LUNEAU échoue à rapporter la preuve d’une impropriété à destination des cuves de béton restaurées, ni l’expertise judiciaire, ni les 22 sapiteurs œnologues, ni le défendeur, ne démontrant, ni ne mentionnant que le vin est impropre à la consommation humaine.
Au titre de cette même demande, la société PAV-SIMON soulève par ailleurs une absence de désordre. En premier lieu, elle souligne qu’il n’est pas prouvé que l’altération gustative du vin par un goût d’amande amère résulte de tout éventuel défaut des cuves. À ce titre, la demanderesse explique que si le GAEC MORILLE LUNEAU prétend que son vin est contaminé, le terme n’est ni explicité, ni clair et que celui-ci n’établit ni que son vin est gustativement altéré par un goût d’amande amère, aucune analyse dans le cadre de l’expertise ne venant le confirmer, ni qu’il a pu être contaminé par une substance quelconque sanitairement inappropriée à sa consommation. La société PAV-SIMON précise que les analyses confiées au laboratoire EXCELL, composé d’un collège de 22 œnologues bordelais, n’ont jamais révélé que l’ensemble du vin était altéré d’un goût d’amande amère, seul un échantillon ayant fait l’objet d’une remarque en ce sens par le collège.
En second lieu, la société PAV-SIMON souligne qu’à l’examen des analyses en laboratoire, aucune présence de benzaldéhyde dans cet échantillon-ci n’a été détectée, toute corrélation étant donc exclue entre la note gustative d’amande amère de l’échantillon 9 et l’analyse du vin. Elle fait ainsi valoir qu’il n’a pu être établi aucune présence de benzaldéhyde justifiant d’une altération quelconque du vin, qu’elle soit gustative ou sanitaire.
La société PAV-SIMON fait subsidiairement observer une absence de lien de causalité entre la rénovation des cuves et une altération du vin. Elle explique que l’alcool benzylique est naturellement contenu dans le vin et que les analyses de l’expert sapiteur [H] montrent qu’elles sont conformes aux normes, ajoutant que l’incidence de l’épaisseur des différentes couches de revêtement réalisées par PAV SIMON est indifférente à une quelconque contamination qui aurait pu être relevée dans le vin, de sorte les désordres ne peuvent lui être imputables. Elle fait valoir que seul le benzaldéhyde étant à l’origine du goût amande amère comme le rappelle l’expert, en l’absence de benzaldéhyde relevé dans les échantillons de vins prélevés, il peut être considéré que l’oxydation enzymatique de l’alcool benzylique, quel que soit son taux, ne s’est jamais produite confirmant l’absence de goût d’amande amère retenu par les 22 experts. Pour l’ensemble de ces raisons, elle indique démentir la relation entre la présence d’alcool benzylique dans le vin et la déviance amande amère alléguée par le GAEC MORILLE LUNEAU.
Enfin, elle affirme la défaillance du GAEC MORILLE LUNEAU à produire la preuve d’une absence de contamination du vin à l’occasion de sa récolte ou de son transport.
A l’appui de sa demande de rejet des prétentions indemnitaires du GAEC MORILLE LUNEAU, la société PAV-SIMON expose que, s’agissant de la réfection de la cuve, aucune pièce n’étaye ou ne justifie la demande. S’agissant de la destruction du vin, elle allègue qu’aucun élément ne justifie une quelconque destruction du vin, son caractère impropre gustativement ou sanitairement n’ayant pas été établi ni conclu par l’expert, le collège n’ayant jamais indiqué que le vin n’était pas commercialisable ou consommable. Elle ajoute que tout débat sur le goût du vin et ses qualités gustatives à l’exception du goût d’amande amère est hors sujet en ce qu’il relève des qualités intrinsèques des composantes de tout vin. Quant au préjudice financier lié à la location de nouvelles cuves, la société PAV-SIMON y oppose l’absence de fondement.
A titre subsidiaire et au visa des articles 1147 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, des articles 1641 et suivants, des articles 1245-1 et suivants et de l’article 1792-4 dudit code, la société PAV-SIMON estime pouvoir bénéficier, de la garantie de la société MAX PERLES, considérant que la société MAX PERLES doit répondre de la qualité des produits qu’elle a fabriqués et fournis à la société PAV SIMON, l’expert ayant retenu que certaines résines époxy présentaient des analyses avec des teneurs en alcool benzylique qui ne correspondent pas à des résines pour être en contact avec le vin. La demanderesse explique que les résines fabriquées et livrées par la société MAX PERLES qu’elle a utilisées pour la réfection des parois intérieures des cuves du GAEC MORILLE LUNEAU sont commercialisées spécifiquement pour être utilisées à des fins de revêtements d’ouvrage destinés à accueillir le vin et les liquides alimentaires de sorte que la société PAV-SIMON a bien utilisé le bon produit et qu’aucune faute ne peut lui être imputée
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 mars 2023, la société MAX PERLES demande au tribunal :
A titre principal :
Débouter le GAEC MORILLE LUNEAU de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société PAV-SIMON de sa demande de garantie ;Condamner la société PAV-SIMON à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
Débouter le GAEC MORILLE LUNEAU de toutes ses demandes indemnitaires ; Condamner le GAEC MORILLE LUNEAU aux dépens ; Condamner le GAEC MORILLE LUNEAU à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de rejet des demandes du GAEC MORILLE LUNEAU, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société MAX PERLES soulève en premier lieu que la société MAX PERLES n’est pas locateur d’ouvrage et n’a réalisé aucun travaux, étant uniquement liée à PAV SIMON par un contrat de vente de produits qu’elle lui a fournis et qui ont été appliqués exclusivement par cette dernière.
En deuxième lieu, elle allègue de l’absence de désordre avéré, en raison de l’absence d’explication causale entre la présence du goût d’amande amère dans les vins et l’alcool benzylique contenu dans les revêtements. En effet, elle souligne qu’il n’y a aucune trace de benzaldéhyde dans les vins, alors que ce n’est qu’en présence de benzaldéhyde que le goût d’amande amère est détectable. Elle relève à ce titre que les vins analysés ont fait état d’un taux d’alcool benzylique inférieur au taux minimal nécessaire pour provoquer un goût d’amande amère selon le rapport d’expertise. Elle ajoute enfin que les tests de dégustations à l’aveugle par le panel de 22 dégustateurs du laboratoire EXCELL ont montré que les vins étaient parfaitement comestibles.
En troisième lieu, elle fait valoir une absence de lien de causalité entre l’apport de produits de la société MAX PERLES et une prétendue altération du vin. Elle explique que l’hypothèse émise par l’expert selon laquelle la contamination puisse venir d’une absence de preuve de nettoyage d’une cuve chez MAX PERLES lors de la fabrication de l’OENOPERL T, n’a aucun fondement, en ce qu’elle a communiqué la procédure de nettoyage et les attestations des salariés concernés par le jour de fabrication, qu’il s’agit de personnel permanent formé et professionnel et d’un processus industriel qu’il est impossible de tester à chacune des productions pour vérifier que le nettoyage a été réalisé. Elle ajoute que si des résidus du lot précédent avaient été mélangés avec le lot de fabrication du produit OENOPERL T, les quantités d’alcool benzylique qui auraient pu rester dans la cuve seraient tellement faibles que leur quantification n’aurait pas été possible compte tenu du volume du produit OENOPERL T fabriqué et vendu à la société PAV SIMON. Elle précise qu’il a été démontré dans chacune des analyses précédentes que le revêtement n’est pas la cause de la contamination, la couche de finition ne contenant pas d’alcool benzylique.
Pour voir rejeter la demande de la société PAV-SIMON de garantie à son égard et à l’appui de sa propre demande de garantie à l’égard de celle-ci, la société MAX PERLES soulève qu’il n’existe aucune traçabilité sur les travaux réalisés par la première société, ni fiche de chantier ou mention de l’utilisation des produits fournis par la défenderesse, laissant en suspens des questions importantes sur les conditions de réalisation du chantier et d’utilisation éventuelle de tels produits. Elle ajoute à ce titre que la société PAV-SIMON n’a jamais été en capacité de démontrer ni d’expliquer quelles avaient été les utilisations des produits fournis par la société MAX PERLES et qu’il n’est ainsi pas impossible qu’elle ait, par erreur, utilisé le produit Carboperl qui contient de l’alcool benzylique, pour réaliser les travaux de revêtements des cuves. Elle souligne que la réalisation des travaux par PAV SIMON n’est pas conforme au devis accepté par son client.
De plus, la société MAX PERLES fait valoir que la cause de l’existence d’un taux très élevé d’alcool benzylique provient du ragréage réalisé par la société PAV-SIMON ou des éléments qui y ont été ajoutés, en ce que la société PAV-SIMON a utilisé un produit de ragréage LANKO, deux mats de verre et un primaire ne provenant pas de la société MAX PERLES et que le rapport du laboratoire C2S mentionne que la présence d’alcool benzylique est toujours beaucoup plus importante dans l’enduit de ragréage que dans les autres couches. Elle précise que la migration d’alcool benzylique du ragréage vers le vin est possible, l’expert affirmant que « si la couche de finition est trop fine, elle peut laisser passer des composants chimiques des couches inférieures vers le vin » alors que l’épaisseur des couches telles que mesurées par l’expert sont inférieures aux minima requis.
Enfin, la société MAX PERLES affirme que les produits qu’elle a fournis à la société PAV-SIMON ne peuvent être l’origine de la survenance éventuelle d’une altération du vin, en ce que les valeurs extrêmement disparates d’alcool benzylique dans la couche de finition impliquent que la pollution du produit de finition n’est pas homogène et que plusieurs produits de finition ont nécessairement été utilisés lors de la réalisation des travaux.
A l’appui de sa demande de rejet des demandes indemnitaires du GAEC, la société MAX PERLES estime que l’appréhension du préjudice du GAEC ne peut se faire alors qu’il n’est pas démontré que la totalité du vin doit être détruit.
S’agissant du quantum des préjudices elle expose que le GAEC MORILLE LUNEAU ne produit pas de pièce ou de justificatif ni début d’explication sur la réalisation d’un tel montant quant à la réfection des cuves.
Concernant la destruction du vin, elle explique que la nécessité même de le détruire ne ressort pas de l’expertise judiciaire, au regard de l’absence de désordres de goût amande amère, de l’absence de benzaldéhyde et de la quasi-absence d’alcool benzylique. Elle précise à ce titre que le rapport du laboratoire EXCELL n’a jamais affirmé que le vin n’était pas commercialisable, sain ou buvable et que les qualités des vins ne sont pas justifiées, en l’absence de toute traçabilité fournie par le GAEC MORILLE LUNEAU.
S’agissant du préjudice financier, la société MAX PERLES estime que le calcul est basé sur un taux bancaire d’emprunt sans que le GAEC MORILLE LUNEAU ne justifie avoir dû emprunter à cause d’un manque de trésorerie lié à l’absence de vente des vins.
Enfin, concernant la location de cuves, la société MAX PERLES fait valoir que le GAEC MORILLE LUNEAU ne communique qu’un devis de location mensuel de cuves, sans justifier de la location de cuves.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 07 janvier 2025 par voie électronique, le GAEC MORILLE LUNEAU sollicite reconventionnellement du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation in solidum de la société PAV-SIMON et de la société MAX PERLES à lui verser la somme de 84 883, 87 euros hors taxes au titre des travaux de réparations, indexée sur l’indice BT du bâtiment, portant intérêt calculé au taux légal outre l’anatocisme, à compter de la présente assignation ; La condamnation in solidum de la société PAV-SIMON et de la société MAX PERLES à lui verser la somme de 83 272, 87 euros à titre de dommages et intérêts ; La condamnation in solidum de la société PAV-SIMON et de la société MAX PERLES aux dépens en ce compris les frais se rapportant aux procédures de référé ainsi qu’à l’expertise judiciaire ;La condamnation in solidum de la société PAV-SIMON et de la société MAX PERLES à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société PAV-SIMON et de la société MAX PERLES et au visa de l’article 1792 du code civil, le GAEC MORILLE LUNEAU soutient que les sociétés MAX PERLES et PAV-SIMON sont pleinement responsables de désordres affectant les cuves et les rendant impropres à leur usage. À ce titre, le GAEC MORILLE LUNEAU soulève que son vin a été contaminé, en ce qu’il a été constaté un goût amer en fin de bouche à la dégustation du vin lors de la première réunion d’expertise et des analyses du laboratoire [H] ainsi qu’un goût amer pour les cuves 21, 24 et 19 et un goût de bouche métallique et amère pour les cuves 25, 26 et 7, lors de l’expertise amiable et des analyses du laboratoire EXCELL, détériorant ainsi le vin et le rendant invendable.
Par ailleurs, le GAEC MORILLE LUNEAU fait observer que la présence d’alcool benzylique dans le vin, au regard des différentes analyses du vin par le laboratoire [H] le 15 juin 2017 et le 2 août 2020 qui ont révélé la présence d’alcool benzylique et des taux non détectables en 2017 le sont devenus et sont en constante augmentation, la résine continuant de laisser passer les contaminants. Il ajoute que cette hypothèse est confirmée par l’analyse du vin stocké dans la cuve 7 qui a reçu du vin contaminé, son transfert dans une cuve saine ayant stoppé l’évolution du taux d’alcool benzylique.
Enfin, il affirme que l’origine de ces désordres provient de la mauvaise qualité de la résine époxy d’une part et de sa mauvaise application d’autre part.
S’agissant de la mauvaise qualité, le GAEC MORILLE LUNEAU argue qu’il ne fait aucun doute, au regard des analyses réalisées, que les produits fabriqués par la société MAX PERLES contenait de l’alcool benzylique. En effet, il explique que les analyses de revêtements ont permis de constater une teneur en alcool benzylique importante alors que ces produits sont destinés à être en contact avec du vin, que sur une même ligne de fabrication, la société MAX PERLES fabrique des produits avec et sans alcool benzylique, qu’avant la fabrication du produit qui a servi pour les revêtements des cuves, elle fabriquait un produit contenant de l’alcool benzylique, et enfin qu’aucun contrôle du process de nettoyage n’est effectué.
S’agissant de la mauvaise application, le GAEC MORILLE LUNEAU expose que la migration de l’alcool benzylique dans le vin a été permise par une mauvaise application des différentes couches de revêtement et notamment de la couche de finition, en ce que l’analyse relève que la couche de finition est d’une épaisseur moindre que celle attendue, variant entre 86 et 663 micromètres alors qu’elle devrait être de 800 micromètres, ce qui ressort également du rapport de l’expertise judiciaire.
À l’appui de ses demandes indemnitaires, le GAEC MORILLE LUNEAU expose avoir subi un préjudice, en ce que le groupement doit procéder à la réfection de la cuve, au titre de laquelle il produit un devis, détruire 145 hectolitres de Muscadet Sèvre et Maine sur Lie contenus dans les cuves 7 et 26, au prix de 150 euros l’hectolitre conformément au Mercuriale des vins du vignoble de [Localité 3], 40 hectolitres s’agissant du vin de la cuve 21, valorisé par l’expert à 150 euros, 153 hectolitres de vin blanc issu de cépage Melon contenus dans les cuves 24, 25 et 19, qui devait être vendue à un acheteur au prix de 80 euros l’hectolitre. Il explique le prix supérieur à celui du marché par le volume du lot ainsi que par le cépage Melon. Il ajoute avoir subi un préjudice financier matérialisé par le fait de ne pas avoir pu placer le bénéfice tiré de ses ventes au taux de 2 % et de ne pas avoir pu louer ses cuves pour les vendanges de 2019 et 2020. Il relève également avoir avancé des frais au titre des expertises amiables et judiciaires.
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 février 2025 par ordonnance du même jour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. À ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société PAV-SIMON et de la société MAX PERLES :
En vertu de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’engagement de la responsabilité du constructeur est assujettie à la réunion de plusieurs conditions : un ouvrage, des désordres et une gravité des désordres.
La notion d’ouvrage étant acquise et non contestée en l’espèce, il y a lieu de rechercher l’existence de désordres et le cas échéant leur degré de gravité.
A) Sur les désordres de l’ouvrage
La notion de désordre telle qu’entendue par l’article 1792 du code civil comprend le dommage à l’ouvrage lui-même ou encore le dommage aux éléments constitutifs ou aux éléments d’équipements de l’ouvrage.
En l’espèce, le GAEC MORILLE LUNEAU expose que les revêtements des cuves réfectionnées par la société PAV-SIMON présentent une teneur en alcool benzylique importante et que les différentes couches de revêtements et notamment celle de finition ont été mal appliquées sur les cuves.
Il convient d’abord de préciser qu’il ressort des pièces que les cuves de béton dans lesquelles est stocké le vin du GAEC MORILLE LUNEAU sont composées de plusieurs couches, dont la dernière, appelée couche de finition, consiste en un revêtement final en contact direct avec le vin. Il est également admis et non contesté par les parties que le revêtement a été réalisé par la société PAV-SIMON avec des résines époxy fournies par la société MAX PERLES.
S’agissant des désordres allégués par le GAEC MORILLE LUNEAU, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 décembre 2020 et plus précisément des pages 25 et suivantes, qu’après analyse de plusieurs échantillons de revêtements des cuves, ceux-ci présentent des épaisseurs très variables allant de 86 microns à 663 microns. Or, il ressort pourtant du devis établi par la société PAV-SIMON et signé par le GAEC MORILLE LUNEAU le 27 janvier 2013 que le revêtement final devait être d’une épaisseur de 800 microns, de sorte qu’il y a lieu de relever que le revêtement final constituant la couche de finition est moins épais que celui prévu par les parties.
En outre, il ressort de la page 13 de ce même rapport (point 3.1 « Constatations »), que l’expert judiciaire a constaté des petits trous dans le revêtement des cuves 15 et 27 laissant apparaître des traces noirâtres de dégoulinures ainsi qu’une trace d’humidité dans la cuve 28, mentionnant que le tout lui faisait penser à des infiltrations. Qui plus est, il souligne à la page 19 (point 3.7 « Mesure des épaisseurs et analyse du revêtement des cuves ») que les deux relevés du revêtement indiquent un défaut de mise en œuvre de cette cuve, une mauvaise adhésion de la seconde couche de revêtement époxy lors de la mise en œuvre de cette couche par la société PAV-SIMON et une répartition de la résine très irrégulière puisqu’il est possible de voir des petits trous.
Dans sa réponse aux questions posées par la juridiction (point 4), l’expert judiciaire conclut que les épaisseurs de ces revêtements sont très variables, ne correspondent pas à ce qui est prévu dans le contrat et permettent des migrations de polluants des couches inférieures vers les vins.
Or, il ressort de la page 30 de l’expertise judiciaire après analyse de la teneur en alcool benzylique mesurée dans différentes cuves à deux dates différentes que certains des taux sont supérieurs aux valeurs trouvées naturellement dans les vins selon la littérature. Le même expert souligne en page 33 (point 4) également, que certaines résines époxy présentent des analyses avec des teneurs en alcool benzylique qui ne correspondent pas à des résines pour être en contact avec le vin, concluant que le taux d’alcool benzylique dans le vin de certaines cuves provient de cette origine.
Par conséquent, les cuves de béton présentent des désordres, dont la gravité nécessite d’être appréciée au regard de l’article 1792 du code civil.
B) Sur la gravité des désordres de l’ouvrage
Pour engager la responsabilité du constructeur, les désordres de l’ouvrage doivent présenter une certaine gravité, à savoir soit compromettre sa solidité, soit le rendre impropre à son usage.
En premier lieu, s’agissant de la compromission de la solidité de l’ouvrage, il résulte des pièces de la procédure et plus précisément de l’expertise judiciaire que les revêtements des cuves ne compromettent pas leur solidité (pages 33 et 34, point 4 « Conclusion sur les questions posées par la juridiction »). Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les parties et notamment par le GAEC MORILLE LUNEAU.
En second lieu s’agissant de l’impropriété des cuves à leur usage, qui est reprochée par le GAEC MORILLE LUNEAU à la société PAV-SIMON et à la société MAX PERLES, il ressort du devis établi par la société PAV-SIMON le 17 janvier 2013 et signé par le GAEC MORILLE LUNEAU le 27 janvier 2013 et également du point 1.1 intitulé « Rapport de visite », que les cuves dont la société PAV-SIMON a effectué le revêtement, ont pour destination le stockage des vins. L’expert judiciaire dans son rapport d’expertise précise en outre que l’usage prévu des cuves de vin litigieuses consiste en la vinification et la fabrication des vins (page 34, point 4. « Conclusion sur les questions posées par la juridiction »).
Il est ainsi acquis que l’usage de l’ouvrage litigieux consiste au stockage, à la vinification et à la fabrication des vins et il y a lieu d’apprécier l’impropriété des cuves au regard de cet usage.
Le GAEC MORILLE LUNEAU se plaint d’une contamination de son vin par la présence d’alcool benzylique et par le goût d’amande amère du vin. Il ressort en effet de la publication internet des Laboratoires Dubernet intitulée Analyse fine en Languedoc que la présence de benzaldéhyde en quantité perceptible dans le goût peut résulter de résines époxydiques de mauvaise qualité ou mal appliquées, en ce que l’alcool benzylique dont sont composés les plastifiants peut passer dans le vin et s’oxyder en benzaldéhyde.
Il y a pourtant lieu de relever que si les analyses réalisées au cours de l’expertise judiciaire ont pu faire état d’un taux d’alcool benzylique parfois plus élevé que la norme, l’importance de ce taux n’a pas été relevé comme systématique au sein des cuves. En effet, il ressort des analyses réalisées par NV Conseil dans son rapport d’expertise amiable non contradictoire du 22 mai 2017 que l’alcool benzylique a été retrouvé à forte dose dans les cuves 10, 13 et 22, soit dans seulement 3 cuves sur 9 analysées. De plus, il ressort des prélèvements envoyés par le GAEC MORILLE LUNEAU au laboratoire Dubernet et analysés le 29 juin 2017 que seule la cuve 6, soit une des six cuves analysées, présente une forte présence d’alcool benzylique. Qui plus est, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du Cabinet DUTHEIl en date du 14 avril 2017 que seules les cuves 21 et 24 ont un taux significatif d’alcool benzylique. Par ailleurs, l’expert judiciaire souligne que les incertitudes de mesure ne permettent pas d’affirmer une augmentation d’alcool benzylique.
Ensuite et surtout, il convient de mettre en évidence le fait qu’aucune trace de la substance de benzaldéhyde n’a été retrouvée dans l’ensemble des expertises réalisées pendant la procédure et produites aux débats. En effet, ni les diverses analyses produites par le GAEC MORILLE LUNEAU et réalisées par expertise amiable non contradictoire par la société NV Conseil les 14 mars 2016, 23 janvier 2017 et 22 mai 2017 ou par le laboratoire [H] les 03 avril 2017 et 29 juin 2017 ne font état de la présence de cette substance. Le rapport d’expertise amiable contradictoire du Cabinet DUTHEIL du 24 octobre 2017 ne conclut pas non plus à la présence de benzaldéhyde bien qu’il indique que les cuves 21 et 24 présentent des taux significatifs d’alcool benzylique. Enfin, le rapport d’expertise judiciaire du 17 décembre 2020 ne fait non plus jamais état d’une éventuelle détection de benzaldéhyde dans les échantillons prélevés et analysés.
Or, il résulte notamment des écrits scientifiques versés aux débats par le demandeur que le goût d’amande amère, allégué par le GAEC MORILLE LUNEAU pour faire valoir que son vin est contaminé, résulte de la présence de benzaldéhyde, résultat de l’oxydation de l’alcool benzylique. A ce titre l’article internet « Analyse fine en Languedoc [Localité 5] » des Laboratoires [H] indique que des quantités plus importantes de benzaldéhyde que celles de 3 milligrammes par litre d’eau entraînent l’apparition du goût d’amande amère. Ainsi, le benzaldéhyde qui ne résulte que de l’oxydation de l’alcool benzylique, n’en est cependant pas la conséquence systématique. A ce titre, lorsque l’expert indique en page 30 que le benzaldéhyde donne un goût d’amande amère, il ne corrèle pas son affirmation à la constatation d’un présence de cette molécule dans les échantillons analysés, ne commentant que les taux d’alcool benzylique retrouvés dans ces échantillons et expliquant que cette substance est le précurseur du benzaldéhyde.
Si le GAEC MORILLE LUNEAU relève que l’expert expose l’apparition d’un goût dit d’amande amère, vin considéré comme irrémédiablement détérioré et commercialement perdu, il y a lieu de relever que l’expert judiciaire cite ici un article pour expliquer le phénomène dont il est question dans les débats, sans pour autant parler du vin du GAEC MORILLE LUNEAU, extrait de l’article « Le goût d’amande amère dans les vins », selon A. BLAISE).
En outre, si le GAEC MORILLE LUNEAU fait observer que le vin a été détérioré par le goût amer constaté lors de la première réunion d’expertise et des analyses du laboratoire [H], il résulte pourtant de l’expertise dégustation produite au sein du rapport de l’expert judiciaire du 17 décembre 2020, et au cours de laquelle 22 dégustateurs expérimentés ont dégusté six échantillons du vin prélevés dans les cuves, qu’un seul échantillon sur six a fait état de notes d’amandes amères. Si trois autres échantillons font état d’une amertume, il n’est pas démontré par le GAEC MORILLE LUNEAU qu’un tel goût est incompatible avec le muscadet et que le vin s’en trouve altéré de ce fait.
Dès lors, il résulte de l’absence de la molécule responsable du goût d’amande amère et l’absence manifeste de description d’un goût d’amande amère dans le vin du GAEC MORILLE LUNEAU qu’il n’est démontré aucune déviation organoleptique du vin ni qu’il en est affecté.
S’agissant enfin des cuves en elles-mêmes, si le GAEC MORILLE LUNEAU soulève que la résine continue de laisser passer les contaminants, il faut souligner que l’expert judiciaire relève en page 27 de son rapport (Point 3.7.3 « Discussions sur les résultats du laboratoire ») qu’il ne constate pas de lien entre la concentration de la couche de ragréage et la couche de stratification, et ne peut donc envisager de migration de l’alcool benzylique de la couche de ragréage vers la couche de stratification, ni de migration de l’alcool benzylique de la couche de stratification vers la couche de finition. En page 30 de ce même rapport, l’expert conclut qu’il n’est ainsi pas envisageable que le ragréage contamine le vin.
Enfin, et pour répondre au moyen du GAEC MORILLE LUNEAU selon lequel la société MAX PERLES vend également des produits contenant de l’alcool benzylique en grande quantité et non compatible avec le stockage du vin, il y a lieu de souligner qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire en page 16, que les différents produits vendus à la société PAV-SIMON par la société MAX PERLES ont des couleurs très différentes et qu’il n’est ainsi pas possible, selon l’expert, que la société PAV-SIMON ait utilisé le produit CARBOPERL couleur BEIGE destiné aux produits pétroliers et également livré par la société MAX PERLES à la place du produit OENOPERL couleur ABRICOT.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’aucun lien ne peut être fait entre la déviance du vin et l’alcool benzylique, et qu’aucune perte de vin n’est donc établie d’une manière certaine. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce ni de l’expertise judiciaire que le vin stocké dans les cuves litigieuses est altéré, invendable ou non commercialisable. Si l’expert judiciaire a bien indiqué au sein de son rapport que les cuves étaient impropres à l’usage prévu, c’est-à-dire à la vinification et à la fabrication des vins, force est de constater qu’il n’explicite cette affirmation par aucune analyse, constat ou dégustation. Dès lors, en n’apportant pas la preuve que le vin n’est ni buvable ni commercialisable et ainsi que les cuves ne sont pas aptes à stocker le vin, le GAEC MORILLE LUNEAU échoue à prouver que les cuves telles que remises en état par la société PAV-SIMON avec les revêtements produits par la société MAX PERLES présentent des défauts les rendant impropres à leur usage.
Il s’ensuit que l’ouvrage ne peut être considéré comme impropre à sa destination en ce qu’il permet le stockage du vin sans que des substances délétères au vin ne migrent dans le contenu des cuves.
Par conséquent, le GAEC MORILLE LUNEAU sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société PAV-SIMON et de la société MAX PERLES à lui verser les sommes demandées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
A) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
En l’espèce le GAEC MORILLE LUNEAU, partie perdante, sera condamné aux dépens.
B) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de ce chef formulées par la société PAV-SIMON et par la société MAX PERLES, qui en seront dès lors déboutés.
Le GAEC MORILLE LUNEAU, partie perdante et condamnée aux dépens, sera pareillement débouté de sa demande de ce même chef.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE le groupement agricole d'exploitation en Commun MORILLE LUNEAU de sa demande de condamnation in solidum de la société par actions simplifiée PAV-SIMON et de la société par actions simplifiée MAX PERLES ET CIE au paiement de la somme de 84 883,87 euros ;
DÉBOUTE le groupement agricole d'exploitation en Commun MORILLE LUNEAU de sa demande de condamnation in solidum de la société par actions simplifiée PAV-SIMON et de la société par actions simplifiée MAX PERLES ET CIE au paiement de la somme de 83 272,87 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le groupement agricole d'exploitation en Commun MORILLE LUNEAU aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation du groupement agricole d'exploitation en Commun MORILLE LUNEAU au profit de la société par actions simplifiée PAV-SIMON au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation du GAEC MORILLE LUNEAU au profit de la société par actions simplifiée MAX PERLES ET CIE au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée PAV-SIMON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée MAX PERLES ET CIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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