TJ 95500, 20 mai 2025, RG 23/06489
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/06489 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPBE
58E
[V] [N]
C/
MACIF, Société BAILLET AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 20 mai 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 01 avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
Société BAILLET AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise
--==00§00==– EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er février 2021, M. [V] [N] a acquis un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 6], qu'il a assuré à la MACIF le 11 février 2021.
Dans la nuit du 3 février 2022, le véhicule a été volé. M. [V] [N] a alors porté plainte et signalé le vol à son assureur.
Le véhicule a été retrouvé endommagé le 4 février 2022.
Le véhicule a été confié au Garage [Localité 7] [Localité 4] pour effectuer des réparations, puis ultérieurement au garage Baillet Automobiles.
Une contestation s'est élevée entre M. [N] et la MACIF s'agissant des réparations successives effectuées par les garagistes, une expertise étant réalisée par la MACIF le 1er juillet 2022, puis le 7 et le 14 avril et le 16 juin 2023.
Par acte du 1er décembre 2023, M. [N] a assigné la MACIF et la SAS Baillet Automobiles aux fins de les condamner à lui payer diverses sommes relatives à ses préjudices ainsi que les frais de gardiennage demandés par la SAS Baillet Automobiles.
Par conclusion d'incident en date du 7 novembre 2024, M. [V] [N] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de désignation d'un expert judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2024, M. [V] [N] demande au juge de la mise en état de :
* Désigner tel expert compétent qu'il lui plaira avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- le cas échéant, entendre tout sachant ;
- décrire les désordres, leur nature, leur importance et leur cause ;
- donner avis sur les réparations réalisées par Baillet Automobile et leur lien avec les désordres constatés ;
- fournir tous éléments techniques et de faits permettent à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- faire les comptes des parties ;
- Autoriser l'expert à s'adjoindre les services d'un sapiteur de son choix ;
- Ordonner la mise en œuvre de l'expertise conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et l'établissement d'un rapport de ses opérations ;
* Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la nomination d'un expert permettra de déterminer la cause du disfonctionnement du véhicule et les responsabilités.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, la SAS Baillet Automobiles demande au juge de la mise en état de :
* Prendre acte de ses réserves sur la réalisation de l'expertise ;
* Réserver les dépens.
La MACIF n'a pas conclu sur la demande d'expertise.
L'audience d'incident a été fixée le 1 avril, et la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même office, toute mesure d'instruction.
Par ailleurs, il résulte de l'article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En l'espèce, à la suite de désordres successifs, la dernière expertise amiable rendue le 16 juin 2023 a conclu à la responsabilité du garage Baillet Automobiles dont l'intervention sur la culasse aurait engendré les dommages constatés sur les durites et la pompe à vide.
Il est constant qu'à la suite des conclusions de cette expertise, la MACIF a refusé la mise en œuvre de sa garantie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise afin de déterminer la nature des désordres, leurs causes et les diverses responsabilités.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :
M. [O] [W]
[Adresse 3]
[Courriel 5]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
- Convoquer les parties, au besoin par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant le véhicule automobile Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 6] situé dans le garage Baillet Automobiles, [Adresse 9].
- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
- Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, en particulier les réparations réalisées par Baillet Automobile, et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
- Fournir tous les éléments factuels permettant de déterminer les responsabilités de chacun des intervenants en lien avec les désordres constatés ;
- Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par demandeur entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 25 septembre 2025 pour retrait du rôle sauf opposition des parties, jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 22 mai 2025
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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