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TJ 62160, 21 mai 2025, RG 25/00096


Vérifier : TJ 62160, 21 mai 2025, RG 25/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Référés
Type
other
Id
682f8151dd4fa92cae32e391

Texte de la décision

23,355 caractères

Minute N° 25/00165

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FHY

JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE

Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2025

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER

DEFENDERESSES

S.A.S. CARREFOUR HYPERMACHES
immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°451 321 335
pris en son établissement secondaire de CARREFOUR [Localité 7] sis [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Juliette VOGEL et Me Nicolas CHAUMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,

CPAM de la Côte d’opale
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

INTERVENTION VOLONTAIRE

AFUL PAC DE [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSE DU LITIGE
 
Invoquant que le 28 novembre 2024, elle a été victime d’un accident en trébuchant sur un boulon qui dépassait de la chaussée alors qu’elle se rendait à pieds vers son véhicule stationné sur le parking appartenant à la société Carrefour [Localité 7] ; qu’elle a été hospitalisée du 28 novembre au 2 décembre 2024, Madame [X] [U] a, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, fait assigner la SAS Carrefour Hypermarchés et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) devant le juge des référés de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

A l’audience, elle maintient sa demande en s’appuyant sur une attestation de Mme [F], qui déclare qu’elle se trouvait à ses côtés le jour de l’accident, atteste de la présence d’un boulon, qui servait à tenir au sol des traverses auparavant présentes, et de la chute de Mme [U] sur son bras gauche lui causant une fracture ouverte au bras, ainsi que sur un compte rendu du docteur [W] du 14 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la société Carrefour Hypermarchés et l’AFUL PAC de [Localité 7] demandent au juge des référés de :
- Mettre hors de cause la société Carrefour Hypermarchés et déclarer l’Aful Pac de [Localité 7] recevable en son action volontaire ;
- Donner acte à l’Aful Pac de [Localité 7] de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
- Confier la mesure d’expertise sollicitée à un médecin spécialiste en orthopédie et traumatologie, en complétant la mission selon ses indications ;
- Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert sera mise à la charge de Mme [U] ;
- Débouter Mme [U] de toutes demandes contraires et du surplus de ses demandes formées à leur encontre ;
- Condamner Mme [U] aux dépens.

Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société Carrefour Hypermachés soutient que l’accident allégué par la demanderesse serait survenu sur le parking du centre commercial Carrefour et non au sein de l’hypermaché Carrefour ; que la gestion du parking, de la galerie marchande et des parties communes du centre commercial incombe à l’Aful Pac de [Localité 7], laquelle intervient par conséquent volontairement à l’instance compte tenu de l’existence d’un différend.

Elle précise que l’assureur de l’Aful Pac de [Localité 7] a, par l’intermédiaire de son courtier, sollicité à plusieurs reprises des pièces médicales auprès de Mme [U] afin d’instruire la réclamation, en vain.

La CPAM, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni se s’est fait représentée.

A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur l’intervention volontaire de l’Aful Pac de [Localité 7] :

L’Aful Pac de [Localité 7] fait valoir qu’elle a la charge de la gestion du parking, de la galerie marchande et des parties communes du centre commercial.

Mme [U] indiquant que l’accident dont elle a été victime s’est produit au niveau du parking du centre commercial, l’Aful Pac de [Localité 7] est susceptible d’être concernée par la mesure d’expertise demandée.

Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur la mesure d’instruction :
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
 
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il ressort de la déclaration de dommage corporel effectuée par Mme [U] à la CPAM le 23 janvier 2025 et d’une attestation établie par Mme [V] [F] le 16 février 2025, que Mme [U] a été victime d’une chute de sa hauteur le 28 novembre 2024 sur le parking se situant en face du magasin Intersport de [Localité 7]. La fiche bilan de secours d’urgence aux personnes établie par les sapeurs-pompiers fait état d’une chute mécanique de sa hauteur sur le bras gauche, d’une fracture ouverte au niveau de l’humérus.

Il est par ailleurs justifié d’une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 8] du 28 novembre 2024 au 2 décembre 2024, ainsi que d’une opération chirurgicale réalisée le 28 novembre 2024 par le docteur [W] [L], consistant en une ostéosynthèse fracture coude gauche. Suite à cette opération, une immobilisation de 4 à 6 semaines a été prescrite à Mme [U].

Le 18 décembre 2024, le docteur [W] [L] a relevé dans le cadre du suivi post opératoire, une belle cicatrisation. Enfin, dans son certificat médical du 14 janvier 2025, il indique que “l’évolution est encore marquée par une grande limitation des amplitudes au niveau du coude pour laquelle, elle doit poursuivre sa rééducation. Elle n’est pas encore guérie. Elle a toujours besoin d’une aide à domicile et pour encore au moins 2 mois.”

Au regard de ces éléments médicaux, la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale, afin d’évaluer ses préjudices, qui sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Il y a lieu de désigner, pour cette mesure, un médecin spécialisé en orthopédie.

Sur la demande à l’encontre de la société Carrefour hypermarchés :

Il ressort des pièces versées par Mme [U] que l’accident qu’elle explique avoir subi se serait produit au niveau du parking du centre commercial Carrefour.

Les éléments produits aux débats par la société Carrefour hypermarchés, à savoir deux correspondances de l’assureur de l’Aful de la Pac de [Localité 7] et un procès-verbal de l’assemblée générale de cette Aful, ne paraissent pas suffisants à exclure, à ce stade de la procédure, l’éventuelle responsabilité de la société Carrefour hypermarchés, en l’absence notamment de production du règlement de copropriété, du règlement de l’Aful ou tout autre acte permettant d’établir que seule l’Aful serait éventuellement susceptible d’être concernée par le présent litige.

Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société Carrefour hypermachés sera rejetée.

Sur les dépens :
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
 
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
 
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [U] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent :

Déclare recevable l’intervention volontaire de l’AFUL PAC de [Localité 7] ;

Déclare la présente ordonnance opposable à la CPAM de la Côte d’Opale ;
 
Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS Carrrefour hypermarchés ;

Ordonne une expertise médicale de Madame [X] [U] ;
 
Commet à cet effet le docteur [N] [Y], [Adresse 2], lequel pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente, en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :

Sur la mission d’expertise :
 
-  entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

-  recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
 
- se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
 
-  recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
 
-  fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
 
-  à partir des déclarations de la victime relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
 
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du 28 novembre 2024 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
 
-  procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) de Mme [X] [U] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
 
-  déterminer les préjudices subis par Mme [X] [U], en relation de causalité avec les faits survenus le 28 novembre 2024, selon la nomenclature suivante :
 
1)      Préjudices avant consolidation

1-1)           Préjudices patrimoniaux
 
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,

1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières  durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie),
 
1-2)           Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
 
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
 
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
 
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
 
2)      Consolidation
 
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
 
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
 
2-3) Dans l'hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l'issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l'exécution de l'expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l'opportunité d'une prorogation du délai ou d'un dépôt en l'état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices,
 
3)      Préjudices après consolidation
 
3-1)     Préjudices patrimoniaux permanents
 
3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation,
 
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
 
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
 
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
 
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
 
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,

3-2)     Préjudices extra-patrimoniaux
 
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
 
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
 
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
- si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 28 novembre 2024 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
- s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
- si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
 
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
 
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
 
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
 
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),

3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
 
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
 
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
 
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ; 

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
                                                                      
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
 
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
           
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
 
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
 
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
 
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
 
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 8 mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
 
Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
 
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
 
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
 
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [X] [U] qui devra consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant le 18 juillet 2025, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
 
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
 
Condamne provisionnellement Mme [X] [U] aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.

 
LE GREFFIER                                                   LE JUGE DES REFERES

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