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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 35288, 13 mai 2025, RG 25/00022


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00022
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre civil 2
Type
other
Id
682f8204dd4fa92cae32e4fc

Texte de la décision

11,305 caractères

N° 25/00096

JUGEMENT du
13 MAI 2025


N° RG 25/00022 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DTCB

S.A. HLM LA RANCE

C/

[A] [D]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;

DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025 ;

Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 13 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;


DEMANDERESSE :

S.A. HLM LA RANCE
[Adresse 1]
[Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par [G] [B], munie d’un pouvoir

Comparante

DÉFENDERESSE :

Madame [A] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Non comparante


La S.A. d’H.L.M. “La Rance” a donné à bail à Mme [A] [D] un logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 5] [Localité 2] par contrat du 27 octobre 2022 pour un loyer mensuel de 470,89 € (en ce compris le loyer des annexes), outre les charges locatives.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” a fait signifier le 7 novembre 2024, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer la somme en principal de 1621,68 euros, de justifier de l’occupation du logement et d’une assurance locative.

Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” a fait assigner Mme [A] [D] en constatation de la résiliation du bail les liant, et ce, pour défaut de paiement des loyers, à titre subsidiaire défaut d’assurance, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et autorisation de faire transporter aux frais de la locataire les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et si des délais de paiement étaient accordés, en résiliation du bail au moindre manquement.

La S.A. d’H.L.M. “La Rance” sollicite également sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la somme de 2164,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui serait dû en l’absence de résiliation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens, en ce notamment compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et les frais de mise à exécution à intervenir.

A l’audience du 1er avril 2025, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” représentée par [G] [B] régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2321,54 euros.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne, Mme [A] [D] n’est ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe en amont de l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine par la voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu le 27 octobre 2022, contient une clause résolutoire (article 3-5 Contrat de location - Conditions générales) comportant une stipulation faisant expressément état d’un délai de deux mois pour régulariser l’impayé. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n'ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, il en sera fait application.

Ainsi, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 novembre 2024 pour la somme en principal de 1621,68 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 janvier 2025.

En l’absence de demande par l’une des parties quant à la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, les conditions de la clause précitée s’imposent au juge des contentieux de la protection qui ne peut que faire droit aux prétentions qui lui sont soumises en ce qui concerne le principe de la résiliation du bail à la date du 7 janvier 2025, l’indemnité d’occupation, l’expulsion et le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux (spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion).

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La S.A. d’H.L.M. “La Rance” produit un décompte démontrant que Mme [A] [D] reste devoir la somme de 2321,54 € à la date du 31 mars 2025, échéance de mars 2025 comprise et étant précisé que les sommes dues depuis la résiliation au 7 janvier 2025 correspondent à des indemnités d'occupation.

La défenderesse non comparante n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle n’a pas contesté cette dette dans le cadre de l’établissement du diagnostic social et financier. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2164,50 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Mme [A] [D] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [A] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Compte tenu de la situation économique de la défenderesse telle qu’elle ressort du diagnostic social et financier, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 27 octobre 2022 entre la S.A. d’H.L.M. “La Rance” et Mme [A] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 2] sont réunies à la date du 7 janvier 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [A] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [A] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que: "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer" dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;

CONDAMNE Mme [A] [D] à verser à la S.A. d’H.L.M. “La Rance” la somme de 2321,54 € (décompte arrêté au 31 mars 2025, incluant les loyers et indemnités d'occupation, échéance de mars 2025 comprise ), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2164,50 €
et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [A] [D] à verser à la S.A. d’H.L.M. “La Rance” une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de l’échéance de avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

REJETTE la demande formée par la S.A. d’H.L.M. “La Rance” au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [A] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

REJETTE le surplus des demandes formées par la S.A. d’H.L.M. “La Rance” ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de Saint-Malo en vue de la prise en compte de la demande de relogement de la défenderesse dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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