Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 35288, 16 mai 2025, RG 24/00162


Vérifier : TJ 35288, 16 mai 2025, RG 24/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00162
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre civil 2
Type
other
Id
682f820add4fa92cae32e562

Texte de la décision

16,174 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/00162 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DR22

N° minute : 25/00030

JUGEMENT

DU 16 Mai 2025

S.A. [18]
S.A.R.L. [14] M. [F] ET FILS

C/

[R] [B]
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
CAF D'ILLE ET VILAINE
[23]
[12]
[15]
[20]

Copie conforme délivrée
le :

aux parties
Commission

Publication au BODACC le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Annabelle BURON juge des contentieux de la protection de SAINT-MALO statuant en matière de surendettement et de procédure de rétablissement personnel ;

Greffier : Sandra BENARD

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR(S)

S.A. HLM LA RANCE, réf. anc. logt.-0057 0027 11,
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
Représentée par Béatrice PERRAUDEAU, munie d'un pouvoir

Présente

S.A.R.L. [14] M. [F] ET FILS, réf. 8390-loc box, dont le siège social est sis
[Adresse 7]

Absente

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [R] [B]

Ont été également convoqués :

Madame [R] [B]
née le 17 Avril 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2025-000309 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST MALO)
Représentée par Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO

FRANCE TRAVAIL BRETAGNE, réf. 26022418, dont le siège social est sis [Adresse 19]

DEFENDERESSE, Absente

CAF D'ILLE ET VILAINE, réf. IN1/001, dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Localité 4]

DEFENDERESSE, Absente

[23], réf. 9345869368, dont le siège social est sis
[Adresse 9]

DEFENDERESSE, Absente

[12], réf. 013936 : 6022434, 6022405 et 6022402, dont le siège social est sis
[Adresse 21]

DEFENDERESSE, Absente

[15], réf. 520175204|V023974045, dont le siège social est sis
Chez [17]
[Adresse 2]

DEFENDERESSE, Absente

[20], réf. 316036, dont le siège social est sis [Adresse 6]

DEFENDERESSE, Absente

Date des Débats : 14 Mars 2025

Jugement : réputé contradictoire
Rendu ce jour, le 16 Mai 2025, dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l'issue des débats


Le 23 mai 2024, Mme [R] [B] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 25 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

La commission, retenant que Mme [R] [B] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, a décidé, dans sa séance du 26 septembre 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La S.A.R.L. [14] M. [F] et Fils a contesté cette décision.

La S.A. [16] a également contesté cette décision, faisant valoir que la situation de Mme [R] [B] n’était pas irrémédiablement compromise puisque la commission avait constaté l’existence d’une capacité de remboursement et que la débitrice était susceptible d’améliorer sa situation de par l’accompagnement social mis en place.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 28 octobre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 14 mars 2025 afin de voir statuer sur ce recours.

À cette audience, la S.A. [16] représentée par [Z] [V] régulièrement munie d'un pouvoir, a maintenu son recours faisant à nouveau valoir que la commission avait elle-même constaté l’existence d’une capacité de remboursement et rappelant que Mme [R] [B] travaillait régulièrement.

Mme [R] [B] n’a pas comparu mais est représentée par son conseil qui a déposé des pièces et notamment un certificat médical indiquant qu’elle n’était pas en capacité de se déplacer au tribunal.

Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté ou encore a fait usage des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

En l'espèce, la S.A. [16] a reçu notification des mesures imposées le 2 octobre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 18 octobre 2024, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.

Il y a lieu de constater que la S.A.R.L. [14] M. [F] et Fils n’a pas soutenu son recours à l’audience.

Sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

L'article L.724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que : "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".

L'article L. 741-1 du même code précise que : "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.

Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.

La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.

En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée in concreto, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.

Le plafond du R.S.A. constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

En l’espèce, il convient de relever que Mme [R] [B], âgée de 44 ans, a déjà bénéficié de mesures de désendettement, qu’un plan sur 84 mois avait ainsi été arrêté par décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement le 10 avril 2020 et que dans ce cadre, une capacité de remboursement de 49 euros avait été retenue.

Il ressort des éléments du dossier que Mme [R] [B] n’a pas été en mesure de respecter ce plan, que son endettement a fortement augmenté (6 461,74 euros dans le cadre du jugement précité et désormais 15 681,48 euros dans le cadre de la présente procédure) et que ses débiteurs sont plus nombreux (existence notamment désormais d’une dette locative qui correspond à environ 50 % de l’endettement).
Il ressort également du dossier que sa capacité de remboursement a diminué puisque la commission retient dans sa décision du 26 septembre 2024 une somme de 29 euros.

Or, depuis le dépôt, la situation personnelle et financière de Mme [R] [B] ne s’est pas améliorée et ce d’autant qu’il convient de retenir conformément au barême en vigueur au jour de la présente décision la somme de 876 euros pour les charges hors loyer, Mme [B] étant a priori hébergée à titre gratuit. En effet, Mme [R] [B] est toujours sans emploi et doit faire face à des difficultés de santé toujours de nature à freiner sa recherche d’emploi (cf. Certificat médical qui indique son incapacité à se rendre à l’audience) ainsi qu’à un contexte familial ayant fortement impacté sa santé psychique (séparation dans un contexte de violences puis perte d’un compagnon).

Par ailleurs, certaines dettes sont des dettes hors procédures (dettes pénales) et la capacité de remboursement minime constatée par la commission ne pourra servir qu’à les rembourser.

Aussi, aucun élément ne laisse à penser que Mme [R] [B] pourra à moyen terme obtenir des ressources lui permettant de désintéresser ses autres créanciers.

En l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle et familiale, Mme [R] [B] n’est pas en capacité d'apurer même partiellement compte tenu de l’existence de dettes hors procédure, l'ensemble de ses dettes sur une période de 33 mois (la commission faisant état de mesures de désendettement pendant 51 mois). Elle ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers et les éléments versés au dossier ne permettent pas de questionner sa bonne foi.

Dès lors, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche permettant de dégager une capacité de remboursement effective.

Mme [R] [B] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du code de la consommation et il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE le recours formé par la S.A. [16] recevable mais non fondé,

CONSTATE que S.A.R.L. [14] M. [F] et Fils n’a pas soutenu son recours,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [B],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 14 mars 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,

RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11],

DIT que Mme [R] [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine par simple lettre, à Mme [R] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.