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TJ 35288, 13 mai 2025, RG 25/00010


Vérifier : TJ 35288, 13 mai 2025, RG 25/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00010
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre civil 2
Type
other
Id
682f820fdd4fa92cae32e5b8

Texte de la décision

11,544 caractères

N° 25/00092

JUGEMENT du
13 MAI 2025


N° RG 25/00010 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DS2X

S.A. HLM LA RANCE

C/

[S] [U]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;

DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025 ;

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 13 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;


DEMANDERESSE :

S.A. HLM LA RANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par [T] [V], munie d’un pouvoir

Comparante

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant


La S.A. d’H.L.M. “La Rance” a donné à bail à M. [S] [U] un logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] [Localité 3] par contrat du 28 octobre 2015 pour un loyer mensuel de 387,80 € (en ce compris le loyer des annexes) outre les charges locatives.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” a fait signifier le 3 octobre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 1567,53 euros et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” a fait assigner M. [S] [U] en constatation de la résiliation du bail les liant, et ce, pour défaut de paiement des loyers, provisions sur charges et charges y afférents, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et autorisation de faire transporter et séquestrer aux frais du locataire les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et si des délais de paiement étaient accordés, en résiliation du bail au moindre manquement.

La S.A. d’H.L.M. “La Rance” sollicite également sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la somme de 1644,44 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui serait dû en l’absence de résiliation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens, en ce notamment compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et les frais de mise à exécution à intervenir.

A l’audience du 1er avril 2025, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” représentée par [T] [V] régulièrement munie d'un pouvoir, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 2273,70 euros. Le bailleur souligne le fait que le locataire n’a pas non plus produit une attestation d’assurance et que le dernier versement a été opéré en janvier 2025 à hauteur de 25 euros.

M. [S] [U] comparait en personne. Il ne conteste pas la dette expliquant avoir des revenus irréguliers et percevoir depuis 5 mois le revenu de solidarité active. Il explique avoir demandé une mutation de logement en vain depuis 4 ans et ce notamment parce que le secteur géographique ne facilite pas sa recherche d’emploi. Il demande le maintien dans le logement mais ne peut proposer un échéancier au jour de l’audience.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe en amont de l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

I. SUR LA RESILIATION

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
L’article 24 VII de cette même loi ajoute notamment que “ Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”

En l’espèce, le bail conclu le 28 octobre 2015 contient une clause résolutoire (article III-5 Contrat de location - Conditions générales) comportant une stipulation faisant expressément état d’un délai de deux mois pour régulariser l’impayé. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n'ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, il en sera fait application.

Ainsi, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 octobre 2024 pour la somme en principal de 1567,53 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 décembre 2024.

Si M. [S] [U] souhaite se maintenir dans les lieux, il n’est pas possible de faire droit à cette demande de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en l’absence de reprise de paiement du loyer intégral avant l’audience. Les conditions de la clause précitée s’imposent donc au juge des contentieux de la protection qui ne peut que faire droit aux prétentions qui lui sont soumises en ce qui concerne le principe de la résiliation du bail à la date du 10 décembre 2024, l’indemnité d’occupation, l’expulsion et le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux (spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion).

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La S.A. d’H.L.M. “La Rance” produit un décompte démontrant que M. [S] [U] reste devoir la somme de 2273,70 € à la date du 31 mars 2025, échéance de mars 2025 comprise et étant précisé que les sommes dues depuis la résiliation au 3 décembre 2024 correspondent à des indemnités d'occupation.

Le défendeur ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1644,44 € à compter de l'assignation et à compter du présent jugement pour le surplus.

M. [S] [U] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

À toutes fins utiles, il convient de préciser que si l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le “juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”, aucune demande n’a été formée en ce sens par les parties. Surtout, comme indiqué ci-avant, la condition d’une reprise du versement intégral du loyer courant n’est pas remplie et M. [S] [U] indique ne pas être en capacité de proposer un échéancier. En conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [S] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’équité et la situation économique du défendeur justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 28 octobre 2015 entre la S.A. d’H.L.M. “La Rance” et M. [S] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 3] sont réunies à la date du 3 décembre 2024 ;

REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [S] [U] ;

ORDONNE en conséquence à M. [S] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [S] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que: "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer" dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;

CONDAMNE M. [S] [U] à verser à la S.A. d’H.L.M. “La Rance” la somme de 2273,70 € (décompte arrêté au 31 mars 2025, incluant les loyers et indemnités d'occupation, échéance de mars 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1644,44 € à compter de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus ;

REJETTE la demande formée par la S.A. d’H.L.M. “La Rance” au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

REJETTE le surplus des demandes formées par la S.A. d’H.L.M. “La Rance” ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement du défendeur dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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