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TJ 42218, 22 mai 2025, RG 25/00288


Vérifier : TJ 42218, 22 mai 2025, RG 25/00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
25/00288
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
682f827fdd4fa92cae32e86a

Texte de la décision

4,567 caractères

MINUTE
N° RG 25/00288 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXNH (RG 24/757 )
Affaire: S.C.I. SCI MAREY C/ S.C.I. STE AUGUSTE ET [Z], [H] [S], [P] [W], [C] [G], [O] [G], [J] [G], E.U.R.L. MAURIN ARCHITECTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2025

PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. MAREY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

S.C.I. STE AUGUSTE ET [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

Madame [H] [S]
née le 13 Mai 1986 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 5]

non représentée

Monsieur [P] [W]
né le 06 Mai 1985 à (69), demeurant [Adresse 5]

non représenté

Monsieur [C] [G]
né le 16 Avril 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [O] [G]
né le 01 Novembre 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [J] [G]
née le 11 Juillet 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

E.U.R.L. MAURIN ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42

DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
DELIBERE : audience du même jour

NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Marey est propriétaire d'une maison située à [Adresse 3]. Selon facture du 29 septembre 2021, elle a confié des travaux d'étanchéité de la toiture terrasse à la SAS Estanca.

Par ordonnance en date du 09 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, dans le litige qui oppose la SCI Marey à la SAS Estanca, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, et l'a confiée à M. [D] [K].

Par actes de commissaire de justice en dates des 09 et 16 avril 2025, la SCI Marey a procédé à l'appel en cause de l'EURL Maurin Architecte, M. [C] [G], M. [O] [G], Mme [J] [G], la SCI Auguste et [Z], Mme [H] [S], et M. [P] [W].

M. [C] [G], M. [O] [G], et Mme [J] [G] formulent protestations et réserves quant à leur appel en cause.

L'EURL Maurin Architecte formule protestations et réserves quant à son appel en cause.

Mme [H] [S], M. [P] [W] et la SCI Auguste et [Z] sont présents mais non représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, dans son message du 18 mars 2025, l'expert judiciaire a fait savoir qu'un maitre d'œuvre a été mandaté pour l'élaboration des plans de permis de construire ainsi que le suivi des travaux. Il estime judicieux de pouvoir éclaircir la mission de l'architecte et ses responsabilités éventuelles dans le désordre en toiture terrasse. Cette mission de maitrise d'œuvre peut être mise en cause. Il ajoute avoir observé en mitoyenneté les vestiges d'une banquette et / ou ancienne jardinière et note que sondages pour carottage devront être réalisés pour valider sa conception et liaison avec des murs mitoyens. Il a également observé des enduits ciment soufflés et non adhérents sur murs mitoyens qui comportent des risques de chutes et peuvent mettre en danger les personnes.

Selon les procès-verbaux des réunions de chantier, l'EURL Maurin Architecte est intervenue en qualité de maitre d'œuvre.
M. [C] [G], M. [O] [G], Mme [J] [G], Mme [H] [S], M. [P] [W] et la SCI Auguste et [Z] sont mitoyens du bien.

Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse, en application de l'article 491 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à l'EURL Maurin Architecte, M. [C] [G], M. [O] [G], Mme [J] [G], Mme [H] [S], M. [P] [W] et la SCI Auguste et [Z] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 09 janvier 2025 et confiée à M. [D] [K] ;

CONDAMNE la SCI Marey aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE22 Mai 2025
GROSSE + COPIE à :
- Me PEYRET
COPIEs à :
- SELARL LEXFACE
- SELARL [Localité 6] - LE GLEUT
- dossier
- dossier expertise
- M. [K] (Expert)

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