TJ 42218, 22 mai 2025, RG 25/00276
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 25/00276 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXCE (RG 25/102 )
Affaire: [F] [L] [R], [Y] [K] C/ S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2025
PARTIES
DEMANDEURS
Madame [F] [L] [R]
née le 26 Novembre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Julie URCISSIN de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [Y] [K]
né le 19 Décembre 1983 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Julie URCISSIN de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
DELIBERE : audience du 22 Mai 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] et Mme [F] [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Adresse 4] [Localité 1].
Selon devis du 20 septembre 2022 d'un montant global de 22 490,99 euros, ils ont confié à la société Delta Energie l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [Y] [K] et Mme [F] [I], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS Delta Energie et de son assureur la société Ergo Versicherung AG, expertise confiée à M. [S] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, M. [Y] [K] et Mme [F] [I] ont procédé à l'appel en cause de la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Delta Energie.
La société MAAF Assurances formule protestations et réserves d'usage.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la police souscrite par Delta Energie auprès de la société Ergo Versicherung AG a été résiliée à effet au 31 décembre 2022, soit antérieurement à la date de la première réclamation connue, et qu'elle est désormais assurée auprès de la société MAAF Assurances.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société MAAF Assurances la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 20 mars 2025, confiée à M. [S] [H],
CONDAMNE in solidum M. [Y] [K] et Mme [F] [I] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE22 Mai 2025
GROSSE + COPIE à :
- SELARL ROBERT
COPIEs à :
- SELARL POIRIEUX-MANTIONE
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [H] (Expert)
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