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TJ 49007, 19 mai 2025, RG 21/02154


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Date
19/05/2025
Numéro
21/02154
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
682f84d4dd4fa92cae32efb4

Texte de la décision

61,229 caractères · tronqué Afficher l’intégral

19 Mai 2025

AFFAIRE :
[M] [D], [I] [Y] épouse [D]

C/
S.A. AXA ASSURANCES IARD, S.A.R.L. HARDY COUVERTURE, S.A.S. BATI CONCEPT, S.A. CAMCA ASSURANCE, S.A. MAAF ASSURANCES, [U] [K], S.A. GENERALI IARD

N° RG 21/02154 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GVTQ

Assignation :30 Novembre 2021

Ordonnance de Clôture : 03 Mars 2025

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [D]
né le 29 juin 1970 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS

Madame [I] [Y] épouse [D]
née le 29 décembre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.R.L. HARDY COUVERTURE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.S. BATI CONCEPT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Maître François ROUXEL, avocat au barreau du MANS

S.A. CAMCA ASSURANCES
[Adresse 4]
LUXEMBOURG
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Denise BOUDET, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7] -
[Adresse 7]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non constitué

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Ch. SIMON-GUENNOU, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Mars 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président

Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.

JUGEMENT du 19 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [M] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] ont conclu le 19 avril 2011 avec la société COMABAT, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, d’une maison située [Adresse 1], moyennant un prix de 140.000 Euros.

Un contrat d’assurances dommages-ouvrages a été souscrit auprès de la société CAMCA Assurances laquelle a délégué la gestion des sinistres relevant de la police dommages-ouvrages à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC).

La société CAMCA Assurances est également l’assureur responsabilité décennale de la société COMABAT.

L’immeuble a été réceptionné le 09 octobre 2012 sans réserve.

Au cours du mois de novembre 2012, Monsieur et Madame [D] ont signalé au constructeur plusieurs désordres sans lien avec le présent litige.

Par courriel du 26 novembre 2012, les époux [D] ont en outre signalé des bruits de craquement dans le plafond de la chambre de l’étage à l’occasion d’une nuit ventée.

Par courrier du 10 mars 2014, les époux [D] ont sollicité l’intervention en reprise de la société COMABAT devenue CONSTRUCTION MAYENNAISE ARTISANALE DU BATIMENT, à raison de la persistance des bruits de craquement et de l’apparition de nouveaux désordres.

Par courrier du 02 février 2018, les époux [D] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la CEGC, faisant état des trois désordres suivants :
- infiltrations d’eau au niveau de la poutre du plafond du séjour/salon (ci-après, désordre n°1) ;
- fissures affectant les façades extérieures de la construction (ci-après, désordre n°2) ;
- grincement du plafond en cas de vent dans la chambre nord à l’étage (ci-après, désordre n°3).

Suite à un rapport d’expertise préliminaire établi le 28 mars 2018 par le cabinet DROUAULT EXPERTISES mandaté par la CEGC, l’assureur dommages-ouvrages a, par courrier du 04 avril 2018, accepté sa garantie pour le désordre n°1 rendant l’ouvrage impropre à sa destination, refusé sa garantie pour le désordres n°2 en l’absence de caractère décennal et contesté la matérialité du désordre n°3.

A l’issue du rapport définitif dommages-ouvrages établi le 24 avril 2018 par le cabinet DROUAULT EXPERTISES concernant le désordre n°1, la CEGC a proposé par courrier du 03 mai 2018, aux époux [D] une indemnité d’un montant de 3.462,92 Euros au titre du coût des travaux de réfection.

Contestant la position de l’assureur dommages-ouvrages, Monsieur et Madame [D] ont sollicité un rapport d’expertise amiable auprès de Monsieur [G] [H], consultant expertise en bâtiment, sur la base duquel ils ont ensuite saisi par assignations des 20 et 22 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers.

Suivant ordonnance du 20 septembre 2018, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Madame [B] [W], afin de décrire et rechercher la cause des désordres au contradictoire de la société CONSTRUCTION MAYENNAISE ARTISANALE DU BATIMENT et de la société CAMCA Assurances.

Par ordonnance du 17 janvier 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à :
- la société GENERALI IARD, assureur de la société BC Maçonnerie radiée depuis le 18 février 2014, sous-traitant du lot gros-oeuvre ;
- la société HARDY COUVERTURE, sous-traitant du lot couverture-zinguerie,
- la société AXA Assurances IARD, assureur de la société HARDY COUVERTURE ;
- la société ENTREPRISE RENOU, sous-traitant du lot charpente,
- la SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE RENOU,
- Monsieur [U] [K], sous-traitant du lot plâtrerie-cloisons ;
- la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [K] et de la société GUEROIS, radiée le 12 novembre 2014, titulaire du lot carrelage ;
- la société de RAVELEMENT DE MAZE.

Parallèlement, une opération de fusion-absorption est intervenue entre les sociétés CONSTRUCTION MAYENNAISE ARTISANALE DU BATIMENT et BATI CONCEPT.

L’expert judiciaire a établi un rapport définitif le 10 septembre 2021.

Par actes d’huissier de justice des 29, 30 novembre 2021 et 08 décembre 2021, Monsieur [M] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] ont fait assigner la société BATI CONCEPT, la société CAMCA Assurances, et la société GENERALI IARD, devant la juridiction de céans, aux fins de voir :

sur le fondement de l’article 1792 du code civil, condamner in solidum la société BATI CONCEPT et la société CAMCA Assurances ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer les sommes de :- 2.154,42 Euros en réparation de leurs préjudices matériels découlant des travaux de reprise des bruits parasites, de la fissuration d’enduits au niveau du solin, des infiltrations ;
- 10.640 Euros, en réparation de leurs préjudices immatériels découlant des troubles de jouissance subis du fait des grincements des faux plafonds depuis novembre 2012.

sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, condamner in solidum la société BATI CONCEPT et la société GENERALI IARD ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 27.825,31 Euros, en réparation de leur préjudice matériel découlant des travaux de reprises des fissures des façades sud et nord d’une part et des façades sud et ouest d’autre part ;
condamner les trois sociétés défenderesses au paiement de la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise judiciaire de Madame [W].
La société CAMCA Assurances a constitué avocat le 27 décembre 2021.

La société GENERALI IARD a constitué avocat le 16 décembre 2021.

La société BATI CONCEPT a constitué avocat le 25 février 2022.

Par actes d’huissier des 11, 18, 20 et 24 janvier 2022, la société CAMCA Assurances a fait assigner la société HARDY COUVERTURE, et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD, Monsieur [U] [K] et son assureur la société MAAF Assurances aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.

La société HARDY COUVERTURE et son assureur la société AXA France IARD ont constitué le même avocat, respectivement le 09 mars 2022 et 23 février 2022.

La société MAAF Assurances en qualité d’assureur de Monsieur [U] [K], a constitué avocat le 31 janvier 2022.

Assigné le 24 janvier 2022, selon procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures (RG 21/2154 et RG 22/183).

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Monsieur [M] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] maintiennent l’ensemble de leurs demandes présentées dans l’assignation.

Monsieur [M] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] invoquent la garantie décennale due par la société BATI CONCEPT et la société CAMCA au titre de la police dommages-ouvrages, pour les désordres concernant les bruits parasites en cas de vent et la fissuration d’enduit au niveau du solin qui rendent l’immeuble impropre à sa destination.

Pour ces deux désordres, ils sollicitent la réparation de leurs dommages matériels suivant le coût des travaux chiffrés par l’expert et la réparation du trouble de jouissance résultant du grincement des faux plafonds de novembre 2012 à décembre 2023 qu’ils chiffrent à 80 Euros par mois pendant 133 mois.
Monsieur et Madame [D] invoquent la responsabilité contractuelle de la société BATI CONCEPT, et la garantie de la société GENERALI IARD, assureur de la société BC Maçonnerie, en raison des fautes commises à l’occasion des opérations de construction, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires pour les fissures en partie haute des façades sud et ouest et les fissures courantes des façades sud et nord.
Ils expliquent que :
- les fissures en partie haute sont dues à un défaut de mise en oeuvre par l’entreprise BC Maçonnerie en raison d’un défaut de liaison entre le chaînage vertical d’angle et les chaînages rampants ;
- les fissures en partie courante ont pour origine un défaut de conseil du constructeur COMABAT qui aurait dû solliciter Monsieur et Madame [D] pour la réalisation d’une étude de sol complémentaire préalablement au commencement des travaux et la réalisation des plans d’exécution et des fondations.
Ils soutiennent que la responsabilité du constructeur est encourue pour faute prouvée qui peut être celle d’un sous-traitant.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, la société BATI CONCEPT sollicite :

à titre principal, débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes au titre des fissures situées en partie haute des façades sud et ouest ;condamner la société CAMCA Assurances à garantir et relever indemne la société BATI CONCEPT, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;à titre subsidiaire, condamner la société GENERALI IARD, à garantir et relever indemne la société BATI CONCEPT, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre concernant les fissures en partie courante des façades sud et nord et celles à l’angle des façades sud et ouest ;en tout état de cause, condamner la la société CAMCA Assurances, la société GENERALI IARD, ou toute partie succombante à lui payer une indemnité de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, intégrant les frais d’expertise judiciaire.
La société BATI CONCEPT ne conteste pas le caractère décennal des désordres résultant des bruits parasites et de la fissuration de l’enduit du solin et demande la condamnation de la société CAMCA Assurances, en sa qualité d’assureur décennal à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que la prescription biennale relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état et que l’assignation n’a jamais spécifié que la société CAMCA n’était attraite qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages.
Elle considère que dès lors qu’il n’est pas contesté que la société CAMCA Assurances était l’assureur de responsabilité décennale, la prescription décennale doit s’appliquer entre les deux sociétés.
Subsidiairement, elle demande de réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance car les nuisances sonores ne se produisent qu’en cas de vents supérieurs à 100 km/h.
S’agissant des fissures en partie haute des façades sud et ouest, elle fait valoir qu’il s’agit d’un manquement exclusif imputable au sous-traitant BC Maçonnerie, de sorte que n’ayant commis aucune faute, la société BATI CONCEPT ne saurait en répondre. Elle ajoute que les demandeurs n’apportent pas la preuve du lien de causalité entre le manquement de la société BATI CONCEPT à son devoir de conseil et l’apparition des fissures.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société CAMCA Assurances à la garantir et relever indemne de toute responsabilité sur le fondement de la responsabilité civile générale et de la responsabilité civile professionnelle après travaux, contestant la prescription biennale invoquée par l’assureur.
Elle précise que l’assignation introductive d’instance n’a jamais spécifié que la société CAMCA Assurances n’était attraite qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’elle est fondée à être garantie par la société GENERALI IARD au titre de la responsabilité civile générale ou après travaux de son sous-traitant BC Maçonnerie.

S’agissant des fissures en partie courante en façades sud et nord, elle fait valoir que dès lors que le dommage présente un caractère décennal, la société CAMCA Assurances sera condamnée à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Si le tribunal jugeait que les fissures en question ne présentent pas un caractère décennal, elle demande la garantie de la société CAMCA au titre de la responsabilité civile générale et civile professionnelle du constructeur et subsidiairement, celle de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de BC Maçonnerie, laquelle a manqué à son obligation de résultat et son obligation d’exécuter des travaux exempts de vices concernant ce désordre.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société CAMCA Assurances demande au vu notamment des articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances :

A titre principal,

homologuer le rapport d’expert judiciaire de Madame [W] en date du 10 septembre 2021 ;juger que seuls les désordres affectant les bruits parasites et la fissuration de l’enduit du solin sont constitutifs d’un dommage de nature décennale dont le coût des travaux de reprise est évalué à la somme de 2.154,42 Euros ;juger que sa garantie ne peut être mobilisée que sur ce poste de dommage et à hauteur de la somme de 2.154,42 Euros à l’exclusion de toute autre somme ;condamner in solidum la société HARDY COUVERTURE, la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la société CAMCA Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre notamment au titre du désordre résultant de la fissuration d’enduit au niveau du solin ainsi que des éventuels frais accessoires à ce poste, préjudices et intérêts;condamner in solidum Monsieur [U] [K] et la MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société CAMCA Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre, notamment au titre du désordre résultant des bruits parasites ainsi que des éventuels frais accessoires à ce poste, préjudices et intérêts ;juger que la société CAMCA Assurances ne garantit pas les autres désordres dès lors qu’ils ne sont pas de nature décennale, ainsi que les préjudices de jouissance ;débouter les époux [D] du surplus de leurs demandes ;déclarer irrecevable comme prescrite la demande en garantie de la société BATI CONCEPT à l’encontre de la société CAMCA Assurances prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale ;en conséquence, débouter la société BATI CONCEPT de sa demande en garantie à l’encontre de la CAMCA Assurances.
A titre subsidiaire,

débouter les époux [D] de leur demande au titre de préjudice de jouissance au constat que l’expert judiciaire a estimé que cela n’était pas quantifiable et qu’ils ne démontrent pas le préjudicie qu’ils invoquent ;condamner la société BC Maçonnerie et son assureur GENERALI à relever et garantir indemne la société CAMCA ASSURANCE au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées s’agissant des désordres de fissures affectant les façades de l’ouvrage.
A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions leur demande au titre du préjudice de jouissance lié aux bruits parasites.

En tout état de cause,

condamner in solidum la société HARDY COUVERTURE, la société AXA France IARD, Monsieur [U] [K] et la MAAF Assurances à relever et garantir indemne la société CAMCA Assurances de toute condamnation mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;condamner in solidum, la société HARDY COUVERTURE, la société AXA France IARD, Monsieur [U] [K] et la MAAF Assurances à verser à la société CAMCA Assurances la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La société CAMCA Assurances fait valoir que les demandeurs sollicitent sa condamnation en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrages et qu’elle n’est susceptible de les indemniser que pour les désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination, soit le défaut de fixation des suspentes et la fissuration d’enduit du solin dont l’expert a chiffré les travaux de réparation à 2.154,42 Euros.
Elle ajoute que la garantie au titre de son contrat dommages-ouvrages est circonscrite à la seule garantie obligatoire de l’article L242-1 du code des assurances et demande sa mise hors de cause pour le poste de demande relatif aux dommages immatériels et subsidiairement, sa réduction à de plus justes proportions.
Elle argue que les sous-traitants et leurs assureurs respectifs au regard de leur obligation de résultat et des défauts d’exécution pointés par l’expert, sont tenus de la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En réponse aux demandes de la société BATI CONCEPT, elle rappelle qu’elle n’a été assignée au stade du référé qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et que la société BATI CONCEPT n’avait pas constitué avocat. Elle précise qu’au fond, les demandes des époux [D] ne se fondent à son encontre que sur l’article 1792 du code civil.
Elle considère que la société BATI CONCEPT n’a jamais interrompu la prescription biennale et ne peut former à son encontre, aucune demande en garantie au titre de la responsabilité décennale.
Subsidiairement, elle indique que la police “responsabilité civile” n’a pas vocation à garantir les dommages qui affecteraient les ouvrages réalisés par l’assuré mais seulement, les dommages qui seraient causés par eux à d’autres ouvrages ou à des tiers.
Elle conteste l’erreur de construction invoquée par la société BATI CONCEPT qui ne correspond pas à la définition de la faute contractuelle.
A titre infiniment subsidiaire, si les garanties de la CAMCA venaient à être mobilisées au sujet des fissures de façade, elle fait valoir que la société GENERALI, assureur du sous-traitant BC Maçonnerie devra la relever indemne en raison de la faute du sous-traitant envers la société BATI CONCEPT pour avoir accepté de réaliser un ouvrage sans se prémunir d’une étude de sol géotechnique et sans établir de plans d’exécution.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la société GENERALI IARD demande de :

A titre principal,

juger que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies à l’encontre de la société BC Maçonnerie,juger que les conditions d’application de la garantie obligatoire du volet RCD de la police d’assurance GENERALI ne sont pas réunies ;juger que le dommage dont Monsieur et Madame [D] sollicitent la réparation ne relève d’aucune des garanties complémentaires du volet RCD de la police d’assurance ;juger que le volet R C de la police d’assurance GENERALI n’a pas vocation à garantir les dommages affectant les ouvrages réalisés par l’assuré ;en conséquence débouter Monsieur et Madame [D] ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contre la société GENERELI IARD ;
A titre subsidiaire,

appliquer les plafonds et franchises contractuelles prévues par les garanties complémentaires du volet RCD et les garanties du volet R C de la police d’assurance.
En tout état de cause,

condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de l’instance, recouvrés directement par la SELARL AD LITEM AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;condamner Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GENERALI IARD explique qu’elle ne peut être tenue ni condamnée en application de la garantie obligatoire de sa police, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage et de gravité décennale des désordres relatifs aux fissures des façades.

Elle argue que la garantie des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite par la société BC Maçonnerie et qu’aucune garantie complémentaire de la police ne peut être mobilisée, notamment la garantie en qualité de sous-traitant qui ne couvre que la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage, dont ne relèvent pas les fissures litigieuses.
Elle ajoute que la police responsabilité civile n’a pas vocation à garantir les dommages qui affecteraient les ouvrages réalisés par l’assuré mais seulement les dommages qui seraient causés par eux à d’autres ouvrages tiers ou à des tiers.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que les garanties complémentaires pouvaient être mobilisées, la société GENERALI IARD invoque au titre de la garantie du sous-traitant, une franchise de 10% du dommage avec un minimum de 400 Euros et s’agissant des garanties “responsabilité civile” une franchise de 10% du dommage avec un minimum de 3.000 Euros.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société HARDY COUVERTURE et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société HARDY COUVERTURE demandent au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :

juger que seul le désordre consistant en la fissuration d’enduit au niveau du solin dont le coût des travaux est arrêté à 1.481,18 Euros TTC est imputable à la société HARDY COUVERTURE, à l’exclusion des désordres consistant en des bruits parasites et des fissures sur les façades ;juger que la société HARDY COUVERTURE et la société AXA France IARD s’en rapportent sur la demande de garantie formée par la société CAMCA, pour ce seul désordre;juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer une franchise de 1.303 Euros ;juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation en paiement et ou en garantie à l’encontre de la société HARDY COUVERTURE et la société AXA France IARD au titre des préjudices immatériels découlant des troubles de jouissance subis du fait des grincements.
Subsidiairement,

juger que la société AXA France IARD n’a pas vocation à prendre en charge des dommages immatériels du fait de la résiliation à compter du 1er septembre 2017 de la police d’assurance souscrite par la société HARDY COUVERTURE ;débouter Monsieur et Madame [D], la société BATI CONCEPT et la société CAMCA, de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement,

réduire à de plus justes proportions, le montant de l’indemnité sollicitée par Monsieur et Madame [D] au titre des frais irrépétibles ;débouter la société CAMCA Assurances de sa demande de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société HARDY COUVERTURE et la société AXA France IARD ;condamner la société CAMCA Assurances et à défaut toute autre partie succombante, à leur payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société HARDY COUVERTURE et la société AXA France IARD indiquent que seul le désordre consistant en une fissuration d’enduit au niveau du solin est imputable à la société HARDY COUVERTURE, de sorte qu’aucune condamnation à paiement ou à garantie ne pourra être prononcée pour les autres désordres.
Elles concluent à l’homologation du rapport d’expertise sur ce désordre.
La société AXA France IARD invoque la franchise contractuelle revalorisée de 1.303 Euros au titre de la garantie “responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale”.
Elles rappellent que le préjudice de jouissance résulte des grincements des sous-plafonds de la chambre du premier étage, désordre qui n’est pas imputable à la société HARDY COUVERTURE et s’opposent aux demandes de Monsieur et Madame [D] au titre des dommages immatériels. Subsidiairement, elles précisent que la police souscrite auprès de la société AXA a été résiliée avec effet au 1er septembre 2017, donc à la date de la réclamation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société MAAF Assurances demande de :

rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MAAF Assurances.
A titre subsidiaire,

juger que le seul désordre relatif aux bruits parasites dans la chambre 3 de l’étage est imputable à Monsieur [K]. limiter la garantie de la société MAAF à la somme de 673,24 Euros TTC correspondant aux travaux de reprise de ce désordre.
A titre infiniment subsidiaire,

minorer dans les plus larges proportions la demande des époux [D] au titre du préjudice de jouissance lequel ne pourra excéder 1.000 Euros. condamner la société BATI CONCEPT à garantir la société MAAF Assurances des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
A titre très infiniment subsidiaire,

dire que, dans les rapports entre co-obligés, la part de responsabilité de Monsieur [K] ne saurait excéder 50 %. limiter la garantie de la société MAAF Assurances à cette quote-part
En toute hypothèse,

condamner la société CAMCA Assurances sinon tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître RANGÉ), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MAAF Assurances conteste la nature décennale du désordre relatif aux bruits parasites, considérant que l’expert judiciaire ne démontre pas l’impropriété à destination d’un désordre qui n’intervient que lors de vents supérieurs à 100 km/h et orientés sud.
Elle ajoute que sa garantie n’est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance dès lors que le préjudice immatériel garanti est défini aux conditions générales comme un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
A titre subsidiaire, elle demande de minorer les réclamations de Monsieur et Madame [D].
A titre infiniment subsidiaire, elle argue que la société BATI CONCEPT lui doit garantie, en ce qu’elle était tenue de vérifier les travaux de son sous-traitant et la conception de l’immeuble, de sorte que la responsabilité de la MAAF ne saurait excéder 50%.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2025.

Après débats à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

***

A titre liminaire, il convient de préciser que la numérotation des désordres utilisée dans l’exposé du litige, sera reprise dans les motifs et le dispositif de la décision, à savoir :

- infiltrations au niveau de la poutre du plafond du séjour/salon : désordre n°1 ;
- fissures des façades extérieures : désordre n°2 ;
- bruits parasites en cas de vent dans la chambre 3 à l’étage : désordre n°3.

Sur les demandes au titre de la responsabilité décennale

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

En vertu de l’article 1792-1 1° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

Monsieur et Madame [D] agissent sur le fondement de la responsabilité décennale, à la fois contre la société BATI CONCEPT et contre la société CAMCA, assureur dommages-ouvrages, pour les deux désordres suivants :
- infiltrations résultant de la fissuration d’enduit au niveau du solin (désordre n°1),
- bruits parasites en cas de vent dans la chambre 3 à l’étage (désordre n°3).

Il s’agit de désordres apparus après la réception prononcée sans réserve le 09 octobre 2012.

Concernant le désordre n°1 relatif aux infiltrations :

Dans son rapport établi le 10 septembre 2021, l’expert judiciaire Madame [B] [W] constate :
- des traces d’infiltrations visibles sur la poutre support de la façade de l’étage, située à la liaison de la toiture en bac acier du rez-de-chaussée et de la façade du premier étage ;
- une fissure horizontale affectant l’enduit monocouche au droit de la bande solin ;
- une absence d’armature dans le corps d’enduit dans cette zone.

L’expert conclut que la fissuration de l’enduit au niveau du solin est due à une inadéquation entre les produits utilisés, en ce que la bande solin utilisée n’est pas prévue pour arrêter un enduit de mortier hydraulique du fait du risque de fissuration de l’enduit.
Cette fissuration est infiltrante et donc de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.

Ces désordres sont dus à un défaut de mise en oeuvre par la société HARDY COUVERTURE, sous-traitant en charge du lot couverture.

Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur le caractère décennal de ce désordre.

La société BATI CONCEPT (anciennement COMABAT) liée aux maîtres de l’ouvrage par un contrat de construction de maison individuelle, ne conteste pas sa responsabilité décennale.

La société CAMCA Assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, ne conteste pas sa garantie en raison de la nature décennale du désordre et en application de l’article L242-1 du code des assurances.

Les travaux de reprise de la bande solin, de reprise du placo de la sous-face de la poutre située dans le séjour / salon avec remise en peinture chiffrés par l’expert à la somme totale de 1.481,18 Euros TTC, ne sont pas contestés par les parties.

Par conséquent, la société BATI CONCEPT et la société CAMCA Assurances seront condamnées in solidum, sur le fondement de l’article 1792 du code civil à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.481,18 Euros au titre des travaux de reprise du désordre n°1.

Monsieur et Madame [D] n’allèguent aucun préjudice de jouissance concernant ce désordre.

Concernant le désordre n°3 relatif aux bruits parasites dans la chambre 3 :

Dans son rapport établi le 10 septembre 2021, l’expert judiciaire Madame [B] [W] relève une zone de souplesse importante au niveau des suspentes de faux plafond à l’origine des bruits de grincements dans la chambre 3 à l’étage. Ces travaux ont été réalisés par Monsieur [U] [K], sous-traitant titulaire du lot plâtrerie cloisons.

Pour l’expert, ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.

Ni la matérialité du désordre, ni son imputabilité à l’activité de Monsieur [U] [K] ne sont contestées.

La société BATI CONCEPT et la société CAMCA Assurances admettent également le caractère décennal de ce désordre.

En revanche, la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de Monsieur [U] [K], le conteste.

Il est constant que les bruits litigieux sont constitués par des grincements et des craquements qui se produisent en cas de vents forts de l’ordre de 100 km/h et orientés principalement au sud.

Il s’en déduit qu’il s’agit de véritables nuisances sonores qui nonobstant leur caractère ponctuel et irrégulier, affectent la jouissance paisible de la chambre en raison de leur répétition et de leur intensité, leur survenance dans des conditions climatiques défavorables (vents forts) étant en outre source de stress comme le souligne justement la société CAMCA.

Dans des conditions, il est justifié de retenir avec l’expert, l’impropriété à destination de l’ouvrage et de débouter la société MAAF assurances de sa demande tendant à voir écarter la responsabilité décennale.

Les travaux de réparation (re-fixation des plaques de plâtre) chiffrés par l’expert à 673,24 Euros TTC ne sont pas contestés par les parties.

Par conséquent, la société BATI CONCEPT et la société CAMCA Assurances seront condamnées in solidum, sur le fondement de l’article 1792 du code civil à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 673,24 Euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°3.

S’agissant du préjudice de jouissance résultant de ce désordre, la demande présentée par Monsieur et Madame [D] à hauteur de 80 Euros par mois sur 133 mois est excessive, considérant que s’il existe bien une atteinte à la jouissance et à la tranquillité des occupants depuis novembre 2012, le préjudice se limite à une seule pièce (la chambre n°3) mais aussi à des périodes circonscrites et ponctuelles de vents forts.

En conséquence, la demande sera réduite à la somme de 2.000 Euros et rejetée pour le surplus. La société BATI CONCEPT sera condamnée à payer cette somme à Monsieur et Madame [D].

En application de l’article L242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrages ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale.
Il s’ensuit que la garantie dommages-ouvrage ne s’applique pas aux dommages immatériels.

En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance dommages-ouvrage et de l’attestation d’assurance émanant de la société CAMCA que la garantie est limitée à la seule garantie obligatoire et qu’aucune garantie facultative n’a été souscrite.

Par conséquent, Monsieur et Madame [D] seront déboutés de leur demande contre la société CAMCA Assurances au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle

Selon l’article 1147 du code civil applicable lors de la signature du contrat et devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Monsieur et Madame [D] agissent contre la société BATI CONCEPT et contre la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BC Maçonnerie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires relatifs aux fissures des façades extérieures (désordres n°2). Ce désordre concerne d’une part la partie haute des façades sud et ouest et d’autre part la partie courante des façades sud et nord.

En droit, Monsieur et Madame [D] sont liés à la société BATI CONCEPT par un contrat de construction de maison individuelle. Ils sont donc bien fondés à agir sur un fondement contractuel contre cette société.

En revanche, Monsieur et Madame [D] ne sont pas contractuellement liés avec la société BC Maçonnerie qui est intervenue à l’opération de construction, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance signé avec la société COMABAT.
La responsabilité d’un sous-traitant ne peut donc être recherchée que sur un fondement délictuel par les maîtres de l’ouvrage, fondement que Monsieur et Madame [D] n’invoquent pas en l’espèce.

Par conséquent, les demandeurs n’étant pas fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société BC Maçonnerie, il s’ensuit que leur action directe contre la société GENERALI IARD découlant de la responsabilité contractuelle de son assuré, ne peut qu’être rejetée.
Par suite, il convient de débouter Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes contre la société GENERALI IARD au titre du désordre n°2.

En fait, le rapport d’expertise judiciaire en date du 10 septembre 2021 distingue trois séries de fissures sur les façades :
des microfissures inférieures à 0,2 mm inhérentes aux façades en briques collées, qui ne sont pas infiltrantes ni de nature à remettre en cause la solidité de l’ouvrage et ne justifient pas de travaux de reprise ; aucune demande n’est présentée concernant ces microfissures.
des fissures en partie haute de l’angle des façades sud et ouest (ci-après désordre n°2.1) qui sont dues à un effet combiné du retrait et de la dilatation thermique des chaînages rampants et de faîtage en béton coffré. Elles sont aggravées par un défaut de liaison entre le chaînage vertical d’angle et les chaînages rampants ; elles ne sont pas infiltrantes ni de nature à remettre en cause la solidité de l’ouvrage. Selon l’expert, elles sont dues à un défaut de mise en oeuvre de la société BC Maçonnerie.
les fissures en partie courante des façades sud et nord (ci-après désordre n°2.2), dues à un tassement différentiel inférieur à 5 mm entre les semelles filantes supportant les murs périphériques et la semelle isolée sous le poteau central. Ce tassement s’explique par une différence significative de descente de charge entre les appuis linéaires filants et les appuis isolés sous poteaux. Ces fissures ne sont pas infiltrantes et ne sont pas de nature à remettre en cause la solidité de l’ouvrage.
L’expert précise que la réalisation d’une étude de sol géotechnique et de plans d’exécution aurait permis d’éviter ces désordres. L’expert ajoute que la société COMABAT aurait dû solliciter Monsieur et Madame [D] pour la réalisation de cette étude comme prévu au contrat et que la société BC Maçonnerie aurait dû être en possession de cette étude préalablement à la réalisation des plans d’exécution et des fondations.

Ainsi que le soutiennent Monsieur et Madame [D], le constructeur est contractuellement tenu vis à vis des maîtres de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant.

En l’espèce, pour le désordre n°2.1, le défaut de liaison entre le chaînage vertical d’angle et les chaînages rampants démontre une faute d’exécution imputable à la société BC Maçonnerie dans l’exécution des prestations sous-traitées, dont la société BATI CONCEPT est responsable à l’égard des maîtres de l’ouvrage, sans qu’il soit besoin de démontrer une propre faute du constructeur.

La société BATI CONCEPT n’est donc pas fondée à demander sa mise hors de cause concernant les fissures en partie haute des façades sud et ouest (désordre n°2.1).

En revanche, Monsieur et Madame [D] n’apportent pas la preuve d’une faute personnelle de la société BATI CONCEPT au titre du désordre n°2.1, le défaut de conseil qu’ils invoquent n’étant allégué que pour le désordre n°2.2 et aucun autre type de faute n’étant caractérisé par les demandeurs.
La société BATI CONCEPT reste néanmoins tenue contractuellement des fautes d’exécution de son sous-traitant pour le désordre n°2.1.

S’agissant du désordre n°2.2, Monsieur et Madame [D] établissent un défaut de conseil de la part de la société COMABAT qui en sa qualité de constructeur, aurait dû leur demander une étude de sol complémentaire préalablement au commencement des travaux.
Ils établissent aussi une faute de la société BC Maçonnerie qui aurait dû être en possession de cette étude avant la réalisation des plans d’exécution et des fondations, ainsi que l’explique l’expert.

Il résulte en effet du rapport d’expertise que l’étude réalisée par GINGER CEBTP pour une mission “G12 VOIRIE” fournie par les maîtres de l’ouvrage n’apporte pas d’information pertinente sur la contrainte admissible du sol et sur les tassements attendus dans le cadre de fondations superficielles du fait de l’absence d’essais pressiométriques. Il s’en déduit que le défaut de conseil de la société COMABAT quant à la réalisation d’une étude de sol complémentaire présente bien un lien causal avec l’apparition des désordres qui trouvent leur origine dans un tassement différentiel entre les semelles filantes et la semelle isolée sous poteau central.
Le moyen tiré de l’absence de lien de causalité développé par la société BATI CONCEPT sera écarté.

Les affirmations de la société BATI CONCEPT selon lesquelles ce désordre n°2.2 présenterait un caractère décennal, ne sont pas étayées, l’expert ayant au contraire conclut au moyen de différentes investigations notamment d’une mission d’investigation de la structure confiée au bureau d’études STBAT, que la solidité de l’ouvrage n’était pas en cause. Ce moyen sera aussi rejeté.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société BATI CONCEPT sera retenue au titre du désordres n°2.2 à la fois pour sa faute propre résultant d’un défaut de conseil aux maîtres de l’ouvrage, ainsi que pour la faute de son sous-traitant.

S’agissant des travaux de réparations, l’expert les chiffre à la somme totale de 27.825,31 EurosTTC se décomposant comme suit :
- 13.857,15 Euros TTC pour le désordre n°2.1, concernant uniquement la façade ouest, la façade sud étant déjà prise en compte dans la reprise de fissuration au niveau du solin,
- 13.968,16 Euros TTC pour le désordre n°2.2.

En l’absence de contestation concernant les travaux de réparation, la société BATI CONCEPT sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] la somme totale de 27.825,31 Euros TTC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

Sur les appels en garantie

Sur les demandes de la société CAMCA Assurances contre la société HARDY COUVERTURE et la société AXA France IARD

La société CAMCA Assurances en qualité d’assureur dommages-ouvrage, appelle en garantie la société HARDY COUVERTURE et la société AXA France IARD sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances, pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre du désordre n°1 relatif aux infiltrations.

Il est constant que dans leurs relations entre eux, les responsables peuvent exercer un recours à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du même code s’ils ne le sont pas.

En l’espèce, le rapport d’expertise démontre la faute de la société HARDY COUVERTURE pour avoir utilisé une bande solin inadaptée pour arrêter un enduit de mortier hydraulique du fait du risque de fissuration de l’enduit.

Ce défaut de mise en oeuvre de la part de la société HARDY COUVERTURE est à l’origine du désordre n°1.

Aucune cause d’exonération n’est établie.

S’agissant d’un désordre de nature décennale, il convient de rappeler qu’aucun plafond ni aucune franchise ne sont opposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis par la responsabilité décennale.

En conséquence, la société AXA France IARD n’est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1.303 Euros et sera déboutée de cette demande.

Il y a lieu de rappeler que le désordre n°1 n’a donné lieu à aucune condamnation au titre de préjudices immatériels.

Au regard de ces éléments, la société HARDY COUVERTURE et la société AXA France IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la société CAMCA Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre du désordre n°1 relatif aux infiltrations.

En revanche, la société CAMCA Assurances ne démontre pas l’existence d’autres fautes imputables à la société HARDY COUVERTURE à l’origine d’autres désordres, au soutien de sa demande générale d’appel en garantie contre cette société et son assureur. La société CAMCA Assurances sera donc déboutée du surplus de sa demande contre la société HARDY COUVERTURE et son assureur.

Sur les demandes de la société CAMCA Assurances contre Monsieur [U] [K] et la MAAF :

La société CAMCA Assurances en qualité d’assureur dommages-ouvrage, appelle en garantie Monsieur [U] [K] et son assureur la MAAF sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de L124-3 du code des assurances, pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre du désordre n°3 relatif aux bruits parasites.

En l’espèce, le rapport d’expertise démontre la faute de Monsieur [U] [K] tenant à un défaut de fixation des suspentes de faux plafond à l’origine des bruits de grincements dans la chambre 3 à l’étage.
Cette faute n’est pas contestée par les parties.

Il résulte des motifs qui précèdent que ce désordre revêt un caractère décennal.

Il convient de rappeler qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre la société CAMCA au titre du préjudice de jouissance résultant de ce désordre dès lors que les préjudices immatériels n’entrent pas dans le champ de la garantie obligatoire.
Les contestations de la MAAF sur l’absence de prise en charge par sa police des préjudices immatériels sont donc sans objet.

Par conséquent, eu égard à cette faute à l’origine du désordre n°3, Monsieur [U] [K] et la MAAF Assurances seront condamnés in solidum à relever et garantir la société CAMCA Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, au titre du désordre n°3 relatif aux bruits parasites.

En revanche, la société CAMCA Assurances ne démontre pas l’existence d’autres fautes imputables à Monsieur [U] [K] à l’origine d’autres désordres, au soutien de sa demande générale d’appel en garantie contre ce sous-traitant et son assureur. La société CAMCA Assurances sera donc déboutée du surplus de sa demande contre Monsieur [K] et son assureur.

Sur les demandes principales de la société BATI CONCEPT contre la société CAMCA Assurances :

Selon l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (...)
Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu’en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il convient de constater que le moyen de la société BATI CONCEPT tiré de la compétence exclusive du Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, ne donne lieu à aucune prétention formalisée dans le dispositif de ses conclusions.

Il résulte des dispositions de l’article L114-1 précité, qu’en matière d’assurance de responsabilité, le point de départ du délai est l’action du tiers lésé contre le constructeur, en l’occurrence, l’action de Monsieur et Madame [D] contre la société BATI CONCEPT par assignation en référé des 20 et 22 juin 2018.

Aucune partie et notamment pas la société BATI CONCEPT qui l’invoque, ne verse à son dossier l’assignation en référé litigieuse.

Il est exact au vu de la page d’en-tête de l’ordonnance de référé du 20 septembre 2018, que la société CAMCA Assurances a été assignée sans précision particulière concernant sa qualité.

Cependant, cette absence de précision ne peut conduire à considérer que la société CAMCA Assurances a été assignée en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur responsabilité décennale. Seul l’objet de la demande défini dans l’assignation peut le démontrer.

Faute pour les parties de communiquer l’assignation permettant de déterminer l’objet de la demande, il convient de se référer à la lecture de l’ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2018.

Il se déduit d’une part, de l’exposé du litige de la décision, notamment du rappel de la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur et Madame [D

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