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TJ 83137, 13 mai 2025, RG 22/06458


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Date
13/05/2025
Numéro
22/06458
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JEX
Type
other
Id
682f8913dd4fa92cae32fb0f

Texte de la décision

6,162 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

13 mai 2025

N° RG 22/06458 - N° Portalis DB3E-W-B7G-L4CH
Minute N° 25/0169

AFFAIRE : [L] [T] [E]
C/ Etablissement BNP PARIBAS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [T] [E],
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité Française, Gérant de société, demeurant et domicilié [Adresse 3]

Représenté par Maître Jean-Philippe NOUIS substitué par Maître Florian DEMARET, avocats au barreau d’Aix-en-Provence

DEFENDEUR :

Etablissement BNP PARIBAS,
société anonyme au capital social de 2.492.925.268 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 662 042 449 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Olivier TAMAIN, avocat plaidant au barreau de Toulouse et Maître Sylvie LANTELME, avocat postulant, substituée par Maître Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreau de Toulon

Grosse délivrée le :
à : Me Sylvie LANTELME - 1004
Me Jean-Philippe NOUIS

Copie délivrée le :
à : [L] [T] [E] (LRAR + LS)
Etablissement BNP PARIBAS (LRAR + LS)

Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 21 décembre 2022, Monsieur [L] [T] [E] a fait assigner la SA BNP PARIBAS par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 11 mars 2025.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [T] [E] a sollicité de :
Annuler le procès-verbal de saisie attribution des comptes courants d’associés du 17 novembre 2022, sa dénonce et tous les actes subséquents ;Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 39.090,02 euros, subsidiairement à la somme de 10.000 euros, au titre de l’abus de saisie ;Débouter la défenderesse de ses prétentions ;Condamner la défenderesse à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA BNP PARIBAS a sollicité de :
Débouter le demandeur de ses prétentions ;Confirmer la saisie de parts sociales ;Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Par ailleurs, la saisie litigieuse ne pouvant être « validée », la contestation s’éteignant le cas échéant par le prononcé de la décision de la juridiction de l’exécution, cette demande sera rejetée d’emblée comme dépourvue d’objet.

Sur la validité du procès-verbal de saisie attribution des comptes courants d’associés du 17 novembre 2022

Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Il résulte de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En l’espèce, le fait pour une saisie de s’avérer infructueuse, faute de compte existant ou de fonds disponibles, ne peut en conditionner la validité. Ce seul moyen est donc inopérant pour aboutir au prononcé de la nullité de la saisie ou sa mainlevée, la demande sera rejetée.

Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie

Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Monsieur [L] [T] [E] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [T] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [L] [T] [E] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros au titre de l’article700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] [E] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION

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