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TJ 83137, 22 mai 2025, RG 25/00211


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00211
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
682f8915dd4fa92cae32fb50

Texte de la décision

4,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/00211 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDFE

AFFAIRE :

Madame [H] [Z] épouse [N]

C/

S.A.S. HOME SALONS-SAS TOULON DECO

JUGEMENT réputé contradictoire du 22 MAI 2025

Grosse exécutoire :

Copie :
Madame [H] [Z] épouse [N]
S.A.S. HOME SALONS-SAS TOULON DECO

délivrées le 22/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [H] [Z] épouse [N]
née le 17 Octobre 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

S.A.S. HOME SALONS-SAS TOULON DECO
dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 13 Mars 2025

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 mai 2025 puis prorogé à la date du 22 mai 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

le 26 mars 2024, Madame [H] [Z] épouse [N] se faisait livrer un canapé commandé auprès du magasin Home Salon de [Localité 4].
Elle se plaignait dès le lendemain de la non-conformité du canapé à sa commande, et de divers défauts.

A la suite d'échanges de nombreux mails avec le responsable du magasin et d'une tentative de conciliation infructueuse devant un conciliateur de justice, par requête déposée au tribunal le 7 janvier 2025, Madame [H] [Z] épouse [N] demandait au tribunal de :
Condamner HOME SALON SAS TOULON DECO à lui rembourser la somme de 2 500 euros en échange de la restitution du canapé,Condamner HOME SALON SAS TOULON DECO à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire était fixée et retenue à l'audience du 13 mars 2025.

Madame [H] [Z] épouse [N] comparaissait en personne sans être assistée d'un avocat.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 janvier 2025, HOME SALONS SAS TOULON DECO ne comparaissait pas et n'était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025. En raison d’un empêchement du magistrat le délibéré de l’affaire a été prorogé à la date du 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, Madame [H] [Z] épouse [N] affirme que le canapé qui lui a été livré ne correspond pas au canapé qu'elle avait commandé. Elle indique qu'elle avait choisi un canapé avec des surpiqûres et avec une assise souple. Elle ajoute que l'assise est réduite par rapport au modèle qu'elle avait choisi et qu'un jour apparaît entre le dossier et les accoudoirs. Il ressort des échanges de mails entre les parties que HOME SALONS SAS TOULON DECO conteste ces allégations.
Madame [H] [Z] épouse [N] ne produit aucune preuve du défaut de conformité du canapé qu'elle allègue.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en denier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [H] [Z] épouse [N] de ses demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE

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