Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 56260, 16 mai 2025, RG 24/01503


Vérifier : TJ 56260, 16 mai 2025, RG 24/01503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/01503
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
682f8a3add4fa92cae32fff7

Texte de la décision

7,075 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

N° RG 24/01503 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUPD

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans l’instance N° RG 24/01503 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUPD par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;

ENTRE :

M. [N] [L] [C] demeurantAlleestrasse 12- 65812 BAD SODEN AM TAUNUS (ALLEMAGNE)
Mme [G] [R] [C] demeurant 19 rue de la Source - 51380 TREPAIL
M. [L] [O] [C] demeurant 60 rue du Front de Neige - 74130 MONT-SAXONNEX
Représentés par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES postulant de la SELARL DUTERME MOITTIE ROLAND, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

ET

Mme [K] [U] [D] [T] [S] demeurant 7 rue de la Nouette - 56000 VANNES
Mme [P] [C] demeurant 146 B rue Basse- 14000 CAEN
Mme [V] [A] [O] [C] demeurant 18 route de l’Abbaye - 56380 GUER
Représentés par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES

Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de la mise en état du 21 Mars 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025 et avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :

Vu l’assignation en date du 4 novembre 2024 délivrée par les consorts [C] à Madame [S] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Vannes,

Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2025, et les conclusions récapitulatives aux fins d’incident d’incompétence notifiées le 25 février 2025, par Madame [S] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] aux fins de voir le Juge de la Mise en état :
-Dire et juger le Tribunal judiciaire de Vannes incompétent pour statuer sur la demande de fixation d’une créance entre époux relevant de la compétence exclusive du Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Vannes,
-Condamner solidairement [N], [G] et [L] [C] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident,
-Débouter Monsieur [N] [C], Madame [G] [C] et [L] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.

Vu les conclusions responsives et récapitulatives d’incident notifiées le 5 mars 2025, par Monsieur [N] [C], Madame [G] [C] et Monsieur [L] [C] aux fins de voir le Juge de la Mise en état :
-Dire et juger que le moyen invoqué par les Consorts [S] [C] est une question de compétence au sein d’un tribunal judiciaire et non une exception d’incompétence
En conséquence,
-Rejeter l’exception d’incompétence invoquée par les Consorts [S] [C],
En tout état de cause,
- Faire mention au dossier du juge à cette affaire sera renvoyée,
- Débouter les Consorts [S] [C] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Sur la nature du moyen soulevé par les consorts [F]

Les défendeurs à l’incident estiment que le moyen invoqué par les Consorts [S] [C] relève de la procédure de l’article 82-1 dès lors qu’il ne s’agit que d’une question de compétence au sein d’un tribunal judiciaire, rendant inutile l’exception d’incompétence soulevée.

L’article 82-1 du Code de procédure civile dispose que par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.

Il est constant que cette disposition introduit la possibilité de régler les conflits de compétences internes aux tribunaux judiciaires de manière administrative par simple mention au dossier. Cette faculté est cependant limitée dans le temps jusqu’à la date de la première audience, et n’est d’ailleurs pas un pouvoir du juge de la mise en état.

Toute exception d’incompétence matérielle soulevée ultérieurement et tirée de l’incompétence du Juge saisi au profit d’un autre Juge du même tribunal judiciaire ne relève pas de cette procédure simplifiée mais relève de la procédure d’incident d’exception d’incompétence.

Il en résulte que les consorts [F] sont bien fondés en leur incident aux fins d’exception d’incompétence devant le juge de la mise en état.

Sur l’exception d’incompétence matérielle

En vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal auquel il appartient, pour statuer sur les exceptions de procédure, notamment l’exception d’incompétence matérielle.

L’article L213-2 du Code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux. Le Juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les créances entre époux (Civ. 1ère, 12 juillet 2017).

En l’espèce Madame [K] [S] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] soutiennent au moyen d’une exception d’incompétence, que seul le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Vannes est compétent pour connaître du présent litige, lequel porte sur la fixation d’une créance entre les époux [M].

Les défendeurs acquiescent au renvoi devant le juge aux affaires familiales.

Il convient donc d’ordonner la transmission du dossier au greffe du Juge aux affaires familiales de Vannes, seul compétent pour connaître du présent litige.

L’incident ayant été rendu nécessaire par la saisine d’une juridiction incompétente, et ayant nécessité de conclure à deux reprises, Monsieur [N] [C], Madame [G] [C] et [L] [C] seront condamnés in solidum à verser à Madame [K] [S] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront réservés pour suivre ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civiles,

RECOIT Madame [K] [S] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] en leur exception d’incompétence matérielle

DECLARE le tribunal judiciaire de VANNES incompétent au profit du Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Vannes, seul compétent pour connaitre de l’affaire,

ORDONNE la transmission du dossier au greffe du Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Vannes selon les modalités de l’article 82 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C], Madame [G] [C] et [L] [C] à payer à Madame [K] [S] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RESERVE les dépens pour suivre ceux de l’instance au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.