TJ 57463, 2 mai 2025, RG 21/00515
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00515
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [T]
né le 04 Novembre 1958 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, dispensé de comparaitre
FIVA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502, dispensé de comparaitre
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par M. [L],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
Me Sabrina BONHOMME
Me Frédéric QUINQUIS
Monsieur [B] [T]
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 4 novembre 1958, Monsieur [B] [T] a travaillé pour le compte des [9] ([9]), devenues par la suite l’établissement public [8] ([8]), du 30 janvier 1978 au 31 mai 1979 et du 24 novembre 1980 au 31 août 1999 au Fond et du 1er septembre 1999 au 29 février 2000 au Jour. Il a occupé les postes suivants à l'UE [Localité 13], à l'UE [Localité 12] et à l'UE [Localité 10]:
apprenti mineurpiqueur d'élevagetransporteur et aide installateurpréposé fermeture vieux travauxéquipeur déséquipeur galerie ossatureouvrier annexe travaux préparatoirebétonneur-coffreur-ferrailleurauxiliaire de bureau
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er mars 2000 au 31 juillet 2004.
Par formulaire du 2 février 2018, Monsieur [B] [T] a déclaré à l'[5], [5] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 15 décembre 2017 par le Docteur [K].
Le 11 février 2019, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [B] [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 avril 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [T] un taux d'incapacité de 5 % et lui a attribué au choix une indemnité en capital de 1 958,18 euros ou une rente annuelle de 4 432,30 à la date du 16 décembre 2017.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 11] agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – [5].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, [8] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [8] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, selon quittance du 18 juin 2019, Monsieur [T] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 17 600 euros, décomposés de la manière suivante :
− 16 200 euros au titre du préjudice moral,
− 200 euros au titre du préjudice physique,
− 1 200 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 25 novembre 2019, Monsieur [B] [T] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [B] [T] a, selon requête expédiée le 4 mai 2021, attrait l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits des [9], devenus l'EPIC [8] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d'Assurances Maladies de [Localité 11] et le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) ont été mis en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 7 octobre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 05 mai 2023, et après quatre renvois, elle a été retenue et examinée à l'audience publique du 15 janvier 2025.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [B] [T], est non-comparant.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 11 octobre 2021.
Suivant ses conclusions Monsieur [B] [T] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par 1'Agent Judiciaire de l'État , l'[5] et le FIVA ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint (MP30B) est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8], aux droits de la quelle vient l'Agent Judiciaire de l'Etat;En conséquence,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale;dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime ;dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [B] [T] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner l'AJE au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante est non-comparant.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 3 mai 2023.
Suivant ses conclusions le FIVA demande au Tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [B] [T], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;déclarer recevable sa demande recevable, subrogé dans les droits de Monsieur [T];dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [T] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC [8], pris en la personne de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT;fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros ;dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [T];dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [T], en cas d'aggravation de son état de santé;dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [T] comme suit:◦Souffrances morales 16 200 euros;
◦Souffrances physiques 200 euros;
◦Préjudice d'agrément 1 200 euros;
TOTAL 17 600 euros
dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l'audience.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de:
A titre principal:
- débouter Monsieur [B] [T] et l'[5] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas rapportée;
A titre subsidiaire: si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément
- débouter Monsieur [B] [T] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément ;
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d'agrément;
En tout état de cause,
surseoir à statuer sur l'action récursoire de la Caisse ;déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [B] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;par conséquent l'en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros;par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;dire n'y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 12 octobre 2021, la CPAM de [Localité 11], intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM »), régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [L], muni d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de:
constater que l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'est pas prescrite ;lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8] (AJE);
Le cas échéant,
- lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [B] [T];
en tout état de cause, fixer la majoration de cette indemnité dans la limite de 1 958,18 euros;prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [T];constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [B] [T] consécutivement à sa maladie professionnelle;dire qu'elle versera la majoration de l'indemnité en capital à Monsieur [B] [T] ;lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA et que ces préjudices seront versés au FIVA;déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la Caisse du 11 février 2019 ;en tout état de cause, dire et juger l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l'action récursoire de la Caisse en vertu de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013;condamner l'AJE, intervenant pour le compte de la société [8] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [B] [T] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Monsieur [T] et le FIVA ayant communiqué contradictoirement leurs conclusions et pièces à l'ensemble des parties, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l'AJE
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, «Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l’État.»
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [T] a cessé son activité aux [8] le 30 juin 1999.
Il en résulte qu'il n'était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l'EPIC [8] a été dissous et mis en liquidation, et que son contrat n'a pas été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l'Agent Judiciaire de l'Etat a régulièrement été mise en cause par Monsieur [T].
Sur la recevabilité de l’action du FIVA et de Monsieur [T]
Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [B] [T] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 4 mai 2021 par Monsieur [B] [T] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n'est pas contesté par l'AJE.
Ainsi, Monsieur [B] [T] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs.
Sur la mise en cause de l'organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 11] agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – [5].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11], agissant pour le compte de la CANSSM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l'exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [T] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée du fait d'une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies aux [8] pendant plus de 21 ans.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [C] [V], [X] [A] et [J] [D] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L'AJE estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l'amiante. Il indique que l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [B] [T] (pièce non produite) et n'a pas conclu sur la l'exposition au risque de Monsieur [T].
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [B] [T] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 11 février 2019.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
À cet égard, le Tribunal rappelle que Monsieur [T] a été employé pendant 21 ans au fond de la mine.
Le relevé de carrière produit n'est contesté ni par Monsieur [T] ni par l'AJE.
Les attestations de Messieurs [C] [V], [X] [A] et [J] [D] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [T] aux poussières d'amiante.
La seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [T].
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 21 années passées au fond, Monsieur [T] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints.
L’exposition de Monsieur [T] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.
La condition tenant à l'exposition de Monsieur [T] au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
L'AJE nie toute conscience, à l'époque, du danger que représentait l'amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [8] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.
Toutefois, Monsieur [B] [T] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [B] [T], l'EPIC [8] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d'appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les [9] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l'amiante.
L’EPIC [8] disposait de surcroît d'un [7] (le [7]) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l'employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [B] [T] a travaillé aux [8] jusqu'en 2000 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [T] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu'avant 1996, il n'a jamais été informé de la dangerosité des poussières d'amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu'elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Il ajoute que les masques et les filtres n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante et aux conditions du travail au fond, qu'ils n'étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n'était pas obligatoire.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu'il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l'amiante.
En défense, l'AJE qualifie les [9] puis [8] d'entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d'empoussièrement une surveillance médicale spéciale (dès 1988).
Il se réfère à des campagnes d'information et de formation sur le danger des poussières de charbon.
L'AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n'ont pas produit de relevés de carrière.
L’AJE soutient que les [9] puis les [8] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
L'AJE se prévaut ainsi du fait que [8] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des mesures d'empoussièrement, des achats et tests de masques et des journées d'information sur les poussières nocives au puits [Localité 13] et au puits [Localité 12], des études sur la répartition de l'empoussiérage au siège WENDEL. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [W], [M] [U] et [I] pour soutenir ses arguments.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L'AJE conteste les témoignages produits en l'absence de relevé de carrière.
Sur le caractère trop général de certaines attestations
Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [C] [V], [X] [A] et [J] [D] ont été collègues de travail à différentes périodes. L'AJE conteste le fait que Monsieur [T] ait été conducteur de locomotives, mais dans son relevé il est indiqué qu'il a été transporteur, rien ne permet de dire qu'il n'aurait pas conduit des locomotives pour effectuer son métier de transporteur. L'AJE ne rapporte par ailleurs pas la preuve contraire, bien qu'il soit en sa possession de tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites peuvent comporter des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
Etant par ailleurs relevé que l’AJE - qui a accès aux données concernant la carrière des témoins - n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Il sera rappelé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. Ainsi, si ces témoins, non rompus à la rédaction, ont reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Le moyen est inopérant.
En tout état de cause, l'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Même si l'AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [B] [T] en ont bénéficié, d'autant plus que l'AJE fait état d'information concernant le danger des poussières de charbon, les poussières de silice ou bien il ne précise pas s'il s'agit de mesures concernant l'amiante
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [B] [T], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [8] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [9] puis les [8] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [B] [T] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Les trois attestations particulières de Messieurs [C] [V], [X] [A] et [J] [D] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d'information.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [T] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [B] [T] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [8], anciennement [9], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [T] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de l'indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [B] [T] un taux d'incapacité permanente de 5 % et Monsieur [E] [T] a bénéficié d'une indemnité en capital de 1 958,18 euros à effet du 16 décembre 2017.
Monsieur [B] [T] et le FIVA sollicitent la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital de 1 958,18 euros à effet du 16 décembre 2017 correspondant au taux de 5%.
Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [B] [T], par la CPAM de [Localité 11], agissant pour le compte de la CANSSM.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie «plaques pleurales» bilatérales multiples et calcifiées, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [B] [T] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L'AJE demande dans son dispositif de débouter Monsieur [T] de ses demandes indemnitaires, il ne reprend pas les moyens développés dans le corps de ses conclusions.
La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d'établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l'espèce, Monsieur [B] [T] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % avec une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [B] [T], dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [B] [T], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30B, à une somme totale de 17 600 euros, conformément à son évaluation, soit:
16 200 euros au titre de la souffrance morale,200 euros au titre de la souffrance physique1 200 euros au titre du préjudice d'agrément.
L’AJE s’oppose seulement aux demandes de Monsieur [T]. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Dans la mesure où l'AJE n'a pas repris dans son dispositif les demandes faites dans ses conclusions, par application de l'article 446-2 du CPC, il n'y a lieu d'examiner ces demandes puisqu'elles ne concernent que Monsieur [T] et non les demandes du FIVA.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le FIVA ne produisant pas de pièces médicales ou d'attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [B] [T] est atteint depuis l’âge de 60 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Le FIVA précise que «les plaques pleurales » font partie des maladies évolutives, sans traitement et qu'elles peuvent être associées à des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.
Il produit le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente fixée à 5% (pièces n° 8 ).
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du FIVA tant dans son montant que dans son principe, le préjudice physique subi par Monsieur [T] sera fixé à 200 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 11] agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [T].
Sur le préjudice moral
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation.
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu'étant atteint de plaques pleurales, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge et qu'une telle affection ne peut qu'être que source de forte anxiété.
Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [9] et des [8], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le FIVA fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [B] [T] résulte d'une atteinte à son état de santé et de la peur de développer d'autres maladies.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA au titre des souffrances morales à hauteur de 16 200 euros compte tenu de l'âge de Monsieur [B] [T] au moment du diagnostic (60 ans) et de ses craintes sur l'évolution de la maladie.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 11] agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [T].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou qu'elle a été contrainte de limiter cette pratique.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [T] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [T], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur. L'AJE sera par conséquent débouté de sa demande de sursis à statuer.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de [Localité 11], agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l'indem
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