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TJ 34172, 16 mai 2025, RG 21/03959


Vérifier : TJ 34172, 16 mai 2025, RG 21/03959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
21/03959
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
682f8f60dd4fa92cae330bbb

Texte de la décision

10,070 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 21/03959 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NKZQ
Pôle Civil section 3

Date : 16 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A. CNP ASSURANCEimmatriculée aun RCS de Paris sous le n° 341737062, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 419 901 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 14 Février 2025 délibéré prorogé au 16 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Mai 2025

Exposé du litige

Dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier par acte notarié du 11 août 2016, monsieur [O] [S] a souscrit auprès de la S.A. LA BANQUE POSTALE un prêt immobilier d’un montant de 180 000 €, remboursable en 300 mensualités de 863,09 € chacune, au taux nominal de 2,20 %, et assuré auprès de la S.A. CNP ASSURANCES dans le cadre d’un contrat EFFINANCE 0601 D garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail.

Le 24 septembre 2018, monsieur [O] [S] a été placé en arrêt de travail, et par courrier en date du 20 décembre 2018 adressé à la S.A. CNP ASSURANCES, réceptionné le 26 décembre 2018, ce dernier a sollicité la mise en euvre de la garantie Incapacité totale de travail.

Le 2 août 2019, la Banque Postale a notifié à monsieur [S] la déchéance du terme du prêt immobilier.

Exposant que la déchéance du terme est la conséquence de la prise en charge tardive de son incapacité totale de travail, par actes en date du 30 juin 2021, monsieur [O] [S] a fait assigner la S.A. CNP ASSURANCES et la S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE, en demandant au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil :
- de juger que la S.A. CNP ASSURANCES et la S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE ont violé leur obligation contractuelle de prise en charge de sa maladie à compter du 25 janvier 2019,
- de constater que ce manquement a entraîner la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit auprès de la Banque Postale avec exigibilité du remboursement totale du montant du crédit augmenté des échéances impayées, des pénalités et des intérêts de retard pour un montant de 182 999,62 €,
- de condamner solidairement la S.A. CNP ASSURANCES et la S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE à hauteur respectivement de 75% et de 25% à lui payer la somme de 182 999,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date du commencement théorique de la garantie,
- de les condamner sous la même solidarité à lui verser la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct,
- de les condamner à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il expose qu’il a accompli toutes les diligences pour que la prise en charge de de son arrêt de travail se fasse sans difficulté, que c’est seulement le 13 août 2019, soit avec un retard de 7 mois, que la CNP lui a notifié sa prise en charge, qu’entre temps, il n’a plus honoré les échéances du prêt, ce qui a entraîné la déchéance du terme du contrat de prêt, qui est donc la conséquence du défaut de garantie opéré par les assureurs.

Monsieur [O] [S] est en l’état de son assignation.

Vu les dernières conclusions de la S.A. CNP ASSURANCES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 juin 2022, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa de l’ancien article 1134 du Code Civil devenu l’article 1103 du même code :
- de débouter monsieur [S] de sa demande de mise en œuvre de la garantie Incapacité Totale de Travail dans la mesure où cette garantie a pris fin au moment de la déchéance du prêt survenue le 2 août 2019.
- de juger que la prise en charge du sinistre n’est en aucun cas fautive, elle-même ayant parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
- à titre subsidiaire, de juger que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance.
- à titre infiniment subsidiaire, d’écarter la demande d’exécution provisoire qui n’est pas fondée, étant incompatible avec la nature de l’affaire.
- dans l’hypothèse ou l’exécution provisoire ne serait pas écartée, d’ordonner en application de l’article 521 du Code de procédure civile la consignation des sommes dues par CNP ASSURANCES sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître CatherineGUILLEMAIN, avocat associé de la SCP DORIA AVOCATS, son conseil ,
- à titre plus infiniment subsidiaire encore, d’rdonner à la charge de monsieur [S] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile,
- de condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.

Motifs de la décision

A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 754 alinéa 1er du Code de procédure civile, “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation”.

Si monsieur [O] [S] produit les projets d’assignation à délivrer à la S.A. CNP ASSURANCES et à la S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE, seule l’assignation délivrée le 30 juin 2021 à la S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE a été remise au greffe, de sorte qu’en l’absence de remise au greffe de l’assignation délivrée à la S.A. CNP ASSURANCES, conformément aux dispositions légales précitées, le tribunal n’est pas saisi des demandes formées à l’encontre de cette compagnie d’assurances; le tribunal est donc saisi uniquement des demandes formées à l’encontre de la S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE.

Sur la demande d’indemnisation

La notice d’information du contrat d’assurance en couverture de prêts EFFINANCE 0601 D précise que “le contrat effinance 0601 D est garanti par CNP ASSURANCES ..pour une quote-part à hauteur de 75 % et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE ... pour une quote-part à hauteur de 25 %.

Cette notice prévoit en son paragraphe 15 intitulé “Formalités à remplir en cas de sinistre”, que “toute demande de prise en charge doit être adressée à CNP ASSURANCES “, et force est de constater que monsieur [O] [S] a effectivement sollicité la prise en charge de son incapacité totale de travail auprès de la S.A. CNP ASSURANCES, que les échanges dans le cadre du suivi de ce sinistre ont eu lieu uniquement avec la CNP ASSURANCES, et c’est par un courrier en date du 13 août 2019, que la S.A. CNP ASSURANCES a informé monsieur [S] qu’elle prenait en charge les échéances du prêt à compter du 25 janvier 2019, et par un courrier en date du 30 août 2019, la S.A. CNP ASSURANCES l’a informé du règlement de la somme de 1 812,48 € en garantie de l’incapacité temporaire totale du 28 janvier au 31 mars 2019.

Dans le cadre de la présente procédure, monsieur [O] [S] ne réclame pas la prise en charge du sinistre “incapacité temporaire totale”, soit l’exécution du contrat (qui a d’ailleurs effectivement été exécuté), mais, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil,le demandeur met en cause la responsabilité de la S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE et réclame des dommages et intérêts à hauteur du montant du solde du prêt, la faute reprochée consistant en la prise en charge tardive du sinistre en question, qui, selon le demandeur, est à l’origine de la déchéance du terme de son contrat de prêt.
Or, force est de constater que si le contrat est garantie par la S.A. CNP ASSURANCES et la S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE, aux termes des dispositions précitées de la notice d’information et des pièces produites, c’est la S.A. CNP ASSURANCES qui a géré le sinistre en question, et pris la décision de la prise en charge telle que notifiée le 13 août 2019, de sorte que, en l’absence de tous autres éléments, aucune faute au titre de la gestion de ce sinistre ne saurait être reprochée à la S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE, qui au vu des pièces produites, n’est en aucun cas intervenue à ce stade.

Monsieur [O] [S] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE.

Sur les autres demandes

Monsieur [S] étant débouté de sa demande, celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée, et les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Déboute monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE.

Condamne monsieur [O] [S] aux dépens.

La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC

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