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TJ 30189, 21 mai 2025, RG 25/00083


Vérifier : TJ 30189, 21 mai 2025, RG 25/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00083
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
682f92e5dd4fa92cae33145b

Texte de la décision

14,694 caractères

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00083 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2ON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MAI 2025

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [R], [F] [X]
né le 24 Avril 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 13]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

M. [C], [I], [O] [X]
né le 18 Octobre 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] - [Localité 13]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

Mme [U], [K], [M] [X]
née le 23 Novembre 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]E
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [J] [L]
né le 28 Juillet 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Mme [B], [V], [Y] [S] épouse [L]
née le 07 Juillet 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00083 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2ON

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 janvier 2025, Messieurs [R] et [C] [X] et Madame [U] [X] ont fait citer Monsieur [J] [L] et Madame [D] [S] épouse [L] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil :

- Condamner in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [B] [L] à procéder à l’enlèvement de tout objet et/ou construction au-delà de limite de propriété entre la parcelle D n°[Cadastre 2] et la parcelle D n°[Cadastre 1], dans un délai maximal de 3 mois.
- Assortir cette obligation de faire d’une astreinte journalière de 150 €.
- Condamner in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [B] [L] à payer à Monsieur [R] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] une somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit de propriété.
- Condamner in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [B] [L] à payer à Monsieur [R] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [B] [L] aux entiers dépens.

L'affaire RG n°25/00083 appelée le 12 février 2025 est venue après deux renvois contradictoires à l'audience du 16 avril 2025.

A cette dernière audience, Messieurs [R] et [C] [X] et Madame [U] [X] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés, au visa des articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, 750-1, 131-1, 834 et 835 du Code de procédure civile et 544 du Code Civil de :
- Déclarer recevable l’action introduite.
- Dire n’y avoir lieu à ordonner une médiation.
- Condamner in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [B] [L] à procéder à l’enlèvement de tout objet et/ou construction au-delà de limite de propriété entre la parcelle D n°[Cadastre 2] et la parcelle D n°[Cadastre 1], dans un délai maximal de 3 mois.
- Assortir cette obligation de faire d’une astreinte journalière de 150 €.
- Condamner in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [B] [L] à payer à Monsieur [R] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] une somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit de propriété.
- Condamner in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [B] [L] à payer à Monsieur [R] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [B] [L] aux entiers dépens.
Ils exposent essentiellement :
- qu’ils sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier figurant au cadastré de la commune de [Localité 13] section D n°[Cadastre 2],
- que Monsieur [J] [L] et Madame [D] [S] épouse [L] sont propriétaires voisins d’un ensemble immobilier figurant au cadastre D n°[Cadastre 1],
- que les parcelles précitées ont été délimitées par un plan de bornage établi par le Cabinet BBASS, géomètre expert,
- qu’il est clairement établi et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté qu’un acte d’échange a été signé entre les parties le 8 décembre 2023 en l’étude de Maître [A],
- qu’aux termes de cet acte, il est par ailleurs clairement établi que les consorts [L] sont attributaires de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] étant précisé que les consorts [X] conservaient la propriété de la parcelle désormais cadastrée section D n°[Cadastre 1],
- qu’il n’est pas contestable que ladite parcelle [Cadastre 1] fait l’objet d’un empiètement concernant la partie délimitée par les bornes D13, D14 positionnées respectivement (pour la D13) au bas du mur [X] bordant au Nord-Est le cabanon en bois [L] et (pour la D14) derrière le grand pin bordant la parcelle D[Cadastre 8] à 13.03 mètres au Sud-Est de la D13, ce grand pin étant situé à 2.19 mètres en deçà de l’ancienne limite séparative,
- que dès lors et malgré diverses sommations, les consorts [L] n’ont pas mis fin au trouble de jouissance.
- qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation en ce que l’action ne relève d’aucune des matières énoncés dans l’article 750-1 du code de procédure civile et en ce que les défendeurs n’ont aucune réelle volonté d’aboutir à un accord.

Monsieur [J] [L] et Madame [D] [S] épouse [L] ont repris oralement les termes de leurs conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent voir :
- A titre principal, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile
Déclarer irrecevable les demandes des consorts [X] faute d’avoir été précédée d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile
Débouter en conséquent les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
- A titre subsidiaire, Ordonner une mesure de conciliation ou de médiation
- A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les demandes des consorts [X] se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de connaître.
Débouter purement et simplement les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner solidairement à porter et payer aux époux [L] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’un recours obligatoire à la médiation pour tous les litiges relevant des conflits de voisinage s’impose faute de justification par les demandeurs d’une urgence manifeste, qu’ils entendent vouloir régler amiablement le litige et qu’il n’y a pas lieu de les condamner en ce qu’il n’est pas établi et démontrer que des biens sont entreposés sur la parcelle des époux [X].

A l’issue des plaidoiries, l’avis des conseils des parties quant à un renvoi de l’affaire en Audience de Règlement Amiable si le trouble manifestement illicite devait être retenu, a été recueilli.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile

L’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

En l’espèce, la demande ne tend pas au paiement d’une somme d’argent inférieure à 5?000 euros. Elle n’est, par ailleurs, relative ni à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ni à un trouble anormal de voisinage. Elle tend seulement à faire cesser un trouble manifestement illicite allégué.

La fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article précité est rejetée.

2- Sur le trouble manifestement illicite

L’article 834 du Code de procédure civile impose la démonstration d’une situation d’urgence et l’absence de contestations sérieuses.

En conséquence et faute d’urgence démontrée, aucune mesure ne peut être décidée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.

Il résulte d’un acte notarié du 8 décembre 2023 que les consorts [X] ont été attributaires de la parcelle D [Cadastre 3] et les époux [L] de la parcelle D [Cadastre 2].

Ces parcelles ont fait l’objet d’un plan de délimitation et de bornage.

A l’appui de leurs prétentions d’empiètement sur leur propriété, les consorts [X] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 16 décembre 2024 aux termes duquel :
«  Borne existant sur le plan :
Borne en D13 au pied du mur jouxtant le cabanon en bois situé sur le fond [L]
Borne en D14 derrière le grand pin, à 2m19 de la précédente limite de propriété
Sur le terrain :
Borne D13 au bas du mur sur le fond [X] (photo)
A l’arrière le grand pin où se trouve la borne D14 (photo)
Selon cet axe le fond revenant à [X] est encombré de divers matériaux, débord de toiture du cabanon avec charpente ajouté, et l’extrémité de la cuve Gaz »

Le commissaire de justice a respecté son office et a procédé par constats : constats de la matérialisation des bornes et constat de ce que des ouvrages (matériaux divers, débord de toiture de cabanon et l’extrémité d’une cuve de gaz) appartenant aux époux [L] dépassent l’axe de délimitation des bornes D13-D14.

Le trouble manifestement illicite tenant en l’empiètement sur la propriété des demandeurs est caractérisé.

Tenant l’avis recueilli quant à une orientation du dossier en Audience de Règlement Amiable, il convient d’orienter la présente affaire en Audience de Règlement Amiable qui se tiendra le 4 juillet 2025 à 9h00, la présente décision valant convocation des parties et de leur Conseil respectif.

L’instance est interrompue.

PAR CES MOTIFS

Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, juge des référés,

Statuant par ordonnance contradictoire mixte :

- par ordonnance susceptible d’appel :

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;

RETIENT l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant en l’empiètement par des matériaux divers, un débord de toiture de cabanon et l’extrémité d’une cuve de gaz, appartenant aux époux [L] sur la parcelle des consorts [X], plus précisément sur l’axe des bornes D13-D14 ;

- Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et tenant l’avis des parties représentées :

RENVOIE les parties et leur Conseil respectif à une Audience de Règlement Amiable qui se tiendra le 4 juillet 2025 à 9 heures au salon panoramique A du Tribunal judiciaire de Nîmes ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties et des avocats ;

RAPPELLE que les parties doivent comparaître en personne et sont assistées de leur avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

CONSTATE l’interruption de l’instance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

La Greffière La 1ère Vice-Présidente

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