TJ 38185, 22 mai 2025, RG 25/00646
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00646 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLZV
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Mai 2025
à :SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Copie certifiée conforme
délivrée le :22 Mai 2025
à :Me Aurélie HELLE
Madame [D] [G]
Monsieur [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ACTIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL du barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [D] [G]
et Monsieur [X] [G]
demeurant ensemble [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Aurélie HELLE du barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance rectificative, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance du 23 janvier 2025 RG N°24/41 opposant l’office public de l’habitat ACTIS à Monsieur [X] [G] et Madame [D] [G], comme suit :
DISONS qu’au niveau du dispositif de l’ordonnance, il faudra lire s’agissant de l’identité des défendeurs,
- en lieu et place de :
"[W]" ;
l’identité suivante :
"[G]" ;
et
- en lieu et place de :
“Condamnons à tittre provisionnel [X] [W] et [D] [V] épouse [W] à payer à l’office public de l’habitat ACTIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 31 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ,”
la condamnation suivante :
“CONDAMNONS à tittre provisionnel [X] [G] et [D] [V] épouse [G] à payer à l’office public de l’habitat ACTIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 3 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ,”
DISONS que le reste est sans changement ;
DISONS que mention de la présente décision sera portée à la minute et sur les expéditions du jugement 24-00041 du 23 janvier 2025 ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Patricia CUELHES
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