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TJ 38185, 22 mai 2025, RG 25/00646


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00646
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
682f935ddd4fa92cae3315d9

Texte de la décision

2,572 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/00646 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLZV

Copie exécutoire
délivrée le : 22 Mai 2025

à :SELARL DEJEAN-PRESTAIL

Copie certifiée conforme
délivrée le :22 Mai 2025

à :Me Aurélie HELLE
Madame [D] [G]
Monsieur [X] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

ORDONNANCE DU 22 MAI 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ACTIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour avocat Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL du barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Madame [D] [G]
et Monsieur [X] [G]
demeurant ensemble [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Aurélie HELLE du barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Décision rendue par Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance rectificative, contradictoire, en premier ressort,

ORDONNONS la rectification de l’ordonnance du 23 janvier 2025 RG N°24/41 opposant l’office public de l’habitat ACTIS à Monsieur [X] [G] et Madame [D] [G], comme suit :

DISONS qu’au niveau du dispositif de l’ordonnance, il faudra lire s’agissant de l’identité des défendeurs,

- en lieu et place de :
"[W]" ;

l’identité suivante :
"[G]" ;

et
- en lieu et place de :

“Condamnons à tittre provisionnel [X] [W] et [D] [V] épouse [W] à payer à l’office public de l’habitat ACTIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 31 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ,”

la condamnation suivante :

“CONDAMNONS à tittre provisionnel [X] [G] et [D] [V] épouse [G] à payer à l’office public de l’habitat ACTIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 3 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ,”

DISONS que le reste est sans changement ;

DISONS que mention de la présente décision sera portée à la minute et sur les expéditions du jugement 24-00041 du 23 janvier 2025 ;

DISONS que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Patricia CUELHES

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