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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/00906


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00906
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
682f935fdd4fa92cae331622

Texte de la décision

7,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/00906 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MI6U

Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025

à :
SELARL L.BESSON-MOLLARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025

à :
Monsieur [U] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [U] [K]
domicilié chez Monsieur [K] [B], [Adresse 1]

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er février 1973, la Société Départementale d’Habitation à Loyer modéré de l’Isère, devenue la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [B] [K], un logement situé à [Adresse 1].

Le locataire est décédé et son fils, [U] [K], s’est maintenu dans les lieux.

Par acte d’huissier du 11 février 2025, le bailleur a assigné M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- déclarer M. [U] [K] occupant sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [U] [K] à payer une indemnité d’occupation depuis le 22/01/21 et jusqu’à complète restitution des lieux occupés, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait été poursuivi, (soit 424,65 € au mois janvier 2025) avec faculté d’indexation,
- condamner M. [U] [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 mars 2025, le bailleur a maintenu ses demandes.

A la même audience, le défendeur explique qu’il a toujours vécu dans l’appartement avec ses parents et qu’il est à jour des loyers.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIVATION :

Sur l’expulsion

En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le décès du locataire entraîne la résiliation du bail.

L’article 40 de la même loi prévoit que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat doit remplir les conditions d'attribution et le logement doit être adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

En l’espèce, à la suite du décès des locataires, à savoir pour M. [B] [K] le 30/11/20 et pour son épouse le 22/01/21, le bail qui subsistait avec Mme [T] [K] devenue veuve, a été résilié.

Leur fils, M. [U] [K], a informé le bailleur par courrier du 28 octobre 2021.

M. [U] [K] a adressé son dossier intitulé « Enquête légale SLS » qui a été déclaré complet par le bailleur, suivant accusé réception du 18 octobre 2022.

Le bailleur communique les éléments pour le SLS pour 2021.

Par courriers datés des 5 et 25 novembre 2024, le bailleur a réclamé l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, au motif que M. [U] [K] aurait commis une erreur. Ces courriers ont été distribués respectivement le 6 novembre 2024 et le 21 décembre 2024, au regard des justificatifs versés par le bailleur.

Même si le bailleur n’apporte aucune explication sur le fait qu’il n’a pas réagi entre le 18 octobre 2022 et le 5 novembre 2024, M. [U] [K] n’a toujours pas adressé depuis cette dernière date, les justificatifs réclamés au titre de ses revenus 2023, notamment son dernier avis d’imposition et doit être déclaré occupant sans droit ni titre.

M. [U] [K], occupant sans droit ni titre dès lors qu’il ne justifie pas de ses revenus pour bénéficier d’un logement social, doit libérer les lieux et à défaut être expulsé.

Sur l’indemnité d’occupation

Il y a lieu de préciser qu’au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié à la suite du décès des locataires, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.

Il sera ainsi fait droit à la demande en condamnation au paiement de la somme de 424,65 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des occupants sans droit ni titre.

L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE que M. [U] [K] qui n’a pas justifié de ses revenus de l’année 2023 est en conséquence occupant sans droit ni titre ;

AUTORISE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT à procéder à l’expulsion de M. [U] [K] et de tout autre occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 1] ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la signification du présent jugement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [U] [K] à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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