TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06583
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06583 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFZQ
Copie exécutoire
délivrée le : 15 MAI 2025
à :Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 MAI 2025
à :Madame [X] [N] épouse [F]
Monsieur [B] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [X] [N] épouse [F]
ET Monsieur [B] [F]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogée, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 21 décembre 2018, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion HYUNDAI 130.
Le contrat prévoyait un taux débiteur de 4.435 % et un remboursement par le versement de 43 échéances mensuelles de 156.47 et une échéance mensuelle de 6271 euros.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2022, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENS a mis en demeure Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F] de régler un arriéré de paiement de 6 832.26 euros et en l'absence de paiement elle leur indiquait par courrier en date du 2 novembre 2022 la résiliation contrat de financement.
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2024, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F] devant ce tribunal aux fins de voir :
- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit par les époux [F] suivant convention électronique en date du 21/12/2018
Ce faisant,
- CONDAMNER solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [F] [B] à payer à la société CGL la somme de 6 808.96 € outre intérêts au taux contractuel de 4.35% à compter du premier impayé soit le 31/08/2022 et ce jusqu'à complet paiement.
- CONDAMNER solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [F] [B] à verser à la société CGL la somme de 127.09 € au titre des frais engagés pour la préservation de ses droits (procédure de saisie appréhension du véhicule) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
- CONDAMNER solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [F] [B] à restituer sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir le véhicule financé à savoir : HYUNDAI 130 immatriculé [Immatriculation 3] portant numéro de série [Numéro identifiant 4].
- DONNER ACTE à la société CGL de ce qu'elle procédera à la reddition des comptes par déduction des sommes perçues par suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule qui aura été préalablement restitué.
- CONDAMNER Madame [F] [X] et Monsieur [F] [B] à verser à la société CGL la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 3 février 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS s'en est tenue à ses écritures.
Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F], convoqués selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 puis prorogée au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion de l'action en paiement
L'article L 311-52 du code de la consommation, applicable au présent contrat, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance devenu tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, c'est-à-dire le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant que dans le cas d'un prêt personnel prévoyant une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisé.
En l'espèce, à l'étude de l'historique du compte produit par le demandeur (pièce n°20), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date du 31 août 2022.
Le délai biennal de forclusion a donc commencé à courir à partir du 1er septembre 2022, de sorte que le prêteur qui a fait délivrer une assignation le 16 octobre 2024, est forclos dans son action.
Sur la demande de restitution du véhicule
Selon l'article 2346 du code civil : " A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
Lorsque le gage est constitué en garantie d'une dette professionnelle, le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage. "
Et selon l'article 2347 du code civile " Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée. "
Le contrat prévoit que le bien financé est affecté et constitué en gage exclusif au bénéfice de la société CGL pour sureté des sommes dues.
Il convient de condamner Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F] à restituer le véhicule HYUNDAI 130 immatriculé [Immatriculation 3].
Eu égard à l'impossibilité pour Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F] d'honorer les échéances du crédit, le prononcé d'une astreinte est disproportionné en l'espèce et cette prétention de la société de crédit sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F], qui perdent le procès, seront condamnés au paiement des dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE l'action en paiement engagée par la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS irrecevable comme étant forclose;
ORDONNE la restitution du véhicule HYUNDAI 130 immatriculé [Immatriculation 3] a la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux frais de Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F] ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande d'astreinte ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F] au paiement des dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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