TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06184
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06184 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEQ3
Copie exécutoire
délivrée le : 16 mai 2025
à :
Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
Copie certifiée conforme
délivrée le : 16 mai 2025
à :
Monsieur [P] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L]
né le 24 Novembre 1969 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE TCHEQUE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au10 avril 2025 puis prorogé, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de bail consenti par Monsieur [W] [D] le 18 juin 2019, Monsieur [P] [L] a pris en location un box n°5, situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 103 euros et par bail entre les mêmes parties consenti le 2 avril 2024 un second box n°6 situé à la même adresse pour un loyer de 131,56 euros.
Par acte d'huissier en date du six novembre 2024, Monsieur [W] [D] a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
constater la résiliation des contrats de bail,ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [L] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du garage loué,condamner le locataire à lui payer :- la somme de 765,55€ à valoir sur l'arriéré des loyers et charges du box n°5 arrêté au 10 octobre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- la somme de 781,35€ à valoir sur l'arriéré des loyers et charges du box n°6 arrêté au 10 octobre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation des contrats de bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
condamner Monsieur [P] [L] à payer la somme de 800€ en application de l'article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa notification à la préfecture,
Lors de l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [W] [D] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 janvier 2025 à la somme de 1304,27 euros pour le box n°5 et 394,68€ pour le box n°6.
Monsieur [P] [L], bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du contrat de bail :
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Conformément à l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l'espèce, les deux contrats de bail contiennent une clause résolutoire qui prévoit que le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux en cas d’impayé de loyer.
Monsieur [W] [D] a fait délivrer le 9 septembre 2024 à son locataire un commandement de payer la somme de 602,87 euros au titre des impayés au 1er septembre 2024 pour le box n°5 et 628,02 euros pour les impayés de loyer également au 1er septembre 2024 pour le box n°6.
Il ressort du décompte communiqué par le bailleur que ces sommes n’ont pas été réglées et que la dette de loyer s’est aggravée.
Il y a donc lieu à constater la résiliation des deux contrats de bail au 9 octobre 2024, d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion du garage.
Sur la créance du bailleur :
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 janvier 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1 304,27€ pour le box n°5 et 394,68 euros pour le box n°6 au paiement desquelles sera condamné Monsieur [P] [L] outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation.
L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de ses boxs et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée des lieux avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [P] [L] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [P] [L] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer et les frais d'assignation et de sa dénonciation en préfecture.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Une somme de 300€ sera allouée de ce chef à Monsieur [W] [D]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation des deux contrats de bail liant les parties à la date du 9 octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [P] [L] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [P] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, des box n°5 et 6 situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 9 octobre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les deux contrats de bail n'avaient pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [W] [D], les sommes de 1 304,27€ pour le box n°5 et 394,68 euros pour le box n°6 correspondants au montant des loyers et charges impayées au 31 janvier 2025 (mois de février 2025 inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [W] [D] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 300€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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