TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/00299
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00299 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHA2
Copie certifiée conforme
délivrée le :15MAI 2025
à :
la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Monsieur [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogé, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la dénomination SOFINCO, a consenti à Monsieur [C] [T] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Audi A1 d'une durée de 37 mois, fixant un kilométrage maximum à accomplir sur la période de 45.000 kilomètres et prévoyant un financement via 36 loyers mensuels de 475,28€ incluant l'assurance «perte financière» et l'option «entretien/réparations» souscrites ainsi qu’un premier loyer majoré de 1500 euros.
Suivant acte d'huissier du 6 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de l'article L.312-40 du Code de la consommation, aux fins de :
-condamner Monsieur [C] [T] à lui payer les sommes de :
38 202,93 € au titre du contrat du 15 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023,500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,-ordonner la restitution du véhicule litigieux,
-condamner Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l'instance,
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de la résiliation du contrat prononcée par courrier recommandé du 9 janvier 2024 suite aux loyers impayés depuis le mois de mai 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 février 2025 lors de laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE, par la voix de son Conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [C] [T], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour lui.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 12 du même code prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il est tenu de vérifier les conditions d'application de la loi et de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Par ailleurs, l'article 16 du même code dispose in fine que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, l'article 444 du même code prévoit notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au visa de ces dispositions, il convient de procéder à la réouverture des débats et recueillir les observations des parties sur les points suivants :
L’article L312-2 du code de la consommation précise que pour l’application du chapitre relatif au crédit à la consommation, la location -vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Si dans son assignation, la société CA Consumer Finance fonde ses demandes sur l'article L.312-40 du code de la consommation, le contrat conclu entre les parties n’est ni une location -vente, ni une location avec option d’achat mais un contrat de location longue durée portant sur un véhicule automobile, lequel n’est par voie de conséquence pas soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation.
Le contrat conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [C] [T] prévoit d’ailleurs dans son article I portant sur l'objet de la location que « Le présent contrat n'est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation prévue par le code de la consommation ».
Or, la SA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection, compétent exclusivement en matière de crédit à la consommation selon les dispositions de l'article L.213-4-5 du Code l'organisation judiciaire.
A ce titre, l'article 76 du Code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [T] ne comparaît pas.
Au vu de ces éléments, il convient de rouvrir les débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations et fournir tout document complémentaire le cas échéant.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du recueil des observations des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du Lundi 30 Juin 2025 à 9H00 en salle 12 devant le Juge des contentieux de la protection ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur les éléments soulevés concernant :
l'application des dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation au contrat conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [C] [T] en date du 15 mars 2023,la compétence du juge des contentieux de la protection pour connaître de l'affaire ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations complémentaires ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
SURSEOIT à statuer sur l'intégralité des demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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