TJ 45234, 7 mai 2025, RG 25/02660
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/02660 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HETJ
Minute N°25/00621
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Mai 2025
Le 07 Mai 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 15 août 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 03 mai 2025, notifié à Monsieur [O] [U] le 03 mai 2025 à 14h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O][U]Nà l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 06 mai 2025 à 12h13
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 06 Mai 2025, reçue le 06 Mai 2025 à 16h22
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [O] [U] alias [O] [U], né le 04/07/1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
né le 16 Août 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [R] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [S] [K] en ses observations.
M. [O] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’articles R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Le conseil de l’intéressé indique que le procès-verbal de transport entre la fin de garde à vue et l’arrivée de son client au centre de rétention fait défaut au dossier.
Or la rédaction d’un tel procès-verbal ne constitue pas une obligation légale et ne constitue donc pas une pièce justificative utile, dont le défaut pourrait entraîner l’irrecevabilité de la requête. Le moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions la requête préfectorale sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur la notification des droits en garde à vue
L’avocat du retenu indique que la notification des droits en garde à vue de son client est irrégulière dès lors qu’il n’est pas fait état de sa réponse à son droit à être assisté d’un interprète.
Or, le procès-verbal du 1er mai 2025 à 19 heures mentionne bien qu’il a été notifié à Monsieur [U] son droit d’être assisté d’un interprète, et il ne ressort pas de la procédure de garde à vue qu’il ait demandé à exercer ce droit. Il a d’ailleurs été assisté d’un avocat au cours de sa garde à vue qui n’a pas fait remonter de difficulté à s’entretenir avec lui et Monsieur [U] a pu répondre aux questions sans difficulté lors de ses trois auditions par la police, confirmant qu’il savait lire et écrire en français, qu’il avait compris ses droits et il a pu s’exprimer à la fois sur sa situation administrative et personnelle ainsi que sur les faits reprochés. Celui-ci n’ayant pas au cours de cette mesure sollicité l’assistance d’un interprète, ni son conseil, le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur l’avis à Parquet du placement en rétention
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Est considéré comme régulier, l’avis antérieur ou concomitant à la notification de l’arrêté de placement. Si le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le juge (voir en ce sens, Civ. 1er, 17 mars 2021, n°19-22.083), aucun texte n’impose que le procureur de la République soit informé postérieurement au placement en rétention administrative. Le parquet peut ainsi parfaitement être informé d’une notification d’une rétention devant intervenir à brève échéance.
En l’espèce, le fait que la préfecture ait anticipé l’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé, n’est donc pas contraire à la loi. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 3 mai 2025, le Préfet de la Seine Maritime expose que Monsieur [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 15 août 2024, notifié le jour même à l’intéressé, de sorte que l’arrêté de placement en rétention est bien fondé sur une mesure d’éloignement. La situation de l’intéressé est examinée de manière personnalisée puisqu’il est repris les termes de ses auditions, et notamment le fait qu’il serait arrivé en France il y a environ deux ans et demi, qu’il est sans document d’identité, sans enfant à charge et sans adresse fixe.
A l’audience et dans sa requête, le conseil de l’intéressé fait état de ce que Monsieur [U] a une compagne sur le sol français, mais produit une attestation d’hébergement signée par une autre personne, qu’il indique être la belle-mère de sa compagne. Or, il déclare dans sa requête résider chez sa compagne, qui n’est pas celle qui atteste l’héberger, et qui ne vit pas sur cette commune. Ces contradictions interrogent et permettent de doute d’une stabilité dans sa domiciliation alors que dans son audition il se domiciliait à [Localité 2] en Seine Maritime.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l'examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l'intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture de la Seine Maritime justifient de démarches auprès du consulat tunisien dont se dit ressortissant l’intéressé, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès le 3 mai 2025, soit le jour de son placement en rétention, au travers d’un dossier contenant son audition et des photographies. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales, étant précisé qu’aucune assignation à résidence ne saurait être prononcée par le juge, faute pour l’intéressé d’avoir remis, à titre préalable, un passeport ou tout autre document d’identité en cours de validité aux autorités compétentes, dans la mesure où il ne dispose d’aucune pièce identité en originale.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02663 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02660 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02660 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HETJ ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative;
Déclarons recevable la requête préfectorale;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [U] alias [O] [U], né le 04/07/1999 à [Localité 1] (TUNISIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [U] alias [O] [U], né le 04/07/1999 à [Localité 1] (TUNISIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Mai 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet, par PLEX à Maître [K].
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