TJ 45234, 1 mai 2025, RG 25/02519
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/02519 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HELB
Minute N°25/00592
ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 01 Mai 2025
Le 01 Mai 2025
Devant Nous, [...] [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de [...] [...] Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 28 Avril 2025, reçue le 30 Avril 2025 à 11h13 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 Mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 9 Mars 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 31 Mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 2 Avril 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [G] [J] alias [W] [M], à PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me ROULET, avocat choisi,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [G] [J] alias [W] [M]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de La PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dument convoquée ;
En présence de M. [B] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me ROULLET, avovat en ses observations ;
M. X se disant [G] [J] alias [W] [M] en ses explications et son conseil en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.742-5 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la seconde période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [J] [G] est en rétention administrative depuis le depuis le 1er mars 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours, à compter du 5 mars 2025, par décision du juge judiciaire en date du 6 mars 2025, puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours à compter du 31 mars 2025 par une décision en date du 31 mars 2025.
L’administration avait donc jusqu’au 29 avril 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [J] [G].
La Préfecture d’Indre et Loire ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] le 30 mars 2025 il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [J] [G].
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en rétention administrative, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure et la requête en contestation devenue sans objet.
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
ACCORDONS à Me ROULLET le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Mai 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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