Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 45234, 7 mai 2025, RG 25/02644


Vérifier : TJ 45234, 7 mai 2025, RG 25/02644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/02644
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
682f9502dd4fa92cae331a53

Texte de la décision

7,400 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/02644 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HESQ
Minute N°25/617

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 07 Mai 2025

Le 07 Mai 2025

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 06 avril 2025, reçue le 06 mai 2025 à 09h13 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [H] [L], à 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Karen MELLIER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [H] [L] alias [D] [H] né le 12/06/2005 à [Localité 2] (TUNISIE), alias [D] [Z] né le 12/06/2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
né le 12 Juin 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [H] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Karen MELLIER en ses observations.

M. [H] [L] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [L] a été placé en rétention administrative le 7 avril 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 avril 2025 confirmée en appel le 13 avril 2025.

Les autorités préfectorales de la [Localité 3] Atlantique sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [L], indiquant être dans l’attente d’un retour des autorités tunisiennes pour procéder à l’éloignement de l’intéressé. C’est donc bien le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat qui fonde la demande préfectorale.

Au regard des pièces fournies, il ressort des pièces du dossier que le consulat tunisien a été saisi dès le mois de décembre 2024 d’une demande de laissez-passer le concernant. Lors de son placement en rétention, les autorités étrangères ont été informées de l’évolution de sa situation et donc de son arrivée en centre de rétention administrative, et les empreintes digitales sollicitées leurs ont été adressées par la préfecture dès le jour même du placement en rétention.

S’il est exact que la préfecture ne produit pas de relance depuis ce dernier courriel, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires et il ne saurait être imposée une relance à ce stade dès lors que les autorités ont été saisies de manière régulière et complète.

A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités étrangères. Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.

Ainsi, Monsieur [L], de nationalité tunisienne, et sans document d’identité, se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires, étant précisé qu’en tout état de cause aucune assignation à résidence n’est possible, faute de remise préalable d’une pièce d’identité en cours de validité à l’administration.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [L] alias [D] [H] né le 12/06/2005 à [Localité 2] (TUNISIE), alias [D] [Z] né le 12/06/2005 à [Localité 2] (TUNISIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [H] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 07 Mai 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Mai 2025 à ‘[Localité 4]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.