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TJ 45234, 1 mai 2025, RG 25/02526


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Date
01/05/2025
Numéro
25/02526
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
682f9503dd4fa92cae331a67

Texte de la décision

7,673 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/02526 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HELL
Minute N°25/00595

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 01 Mai 2025

Le 01 Mai 2025

Devant Nous, [...] [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de [...] [...], Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] en date du 30 Avril 2025, reçue le 30 Avril 2025 à 13h46 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 08 mars 2025
ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’Appel du 10 mars 2025.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 2 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’Appel du 3 avril 2025.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [D] [R], à PREFECTURE D’[Localité 2], au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [D] [R]
né le 27 Octobre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2], dûment convoqué, Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat.

Mentionnons que Monsieur X se disant [D] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ;

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE D’[Localité 2], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Sylvie CELERIER en ses observations.

M. X se disant [D] [R] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prolongation

Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

Monsieur [R] [D] est en rétention administrative depuis le 4 mars 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 8 mars 2025 confirmée par ordonnance de la cour d'appel d’Orléans en date du 10 mars 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 2 avril 2025 confirmée par ordonnance de la cour d'appel d’Orléans en date du 3 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.

La préfecture d’[Localité 2] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [R] [D] est dépourvu de tout document d’identité et n’a jamais justifié d’aucune démarche auprès des autorités consulaires algériennes en vue d’obtenir un nouveau passeport, ce qui constituerait une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Contrairement à ce que soutient la préfecture, l’absence de tout document d’identité ou l’absence de démarche auprès des autorités consulaires pour obtenir un nouveau passeport ne constitue pas en soi une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, cette circonstance pouvant être surmontée par la préfecture dans l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires compétentes.

En tout état de cause, la préfecture ne démontre pas que cette situation soit apparue dans les quinze derniers jours comme l’exige l’alinéa 1er de l’article L.742-5 du CESEDA.

La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 1° de l’article susvisé.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le manquement aux dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA ;

DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;

DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 01 Mai 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Mai 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE D’[Localité 2]

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’[Localité 2] et au CRA d’[Localité 3].

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